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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 26 juil. 2024, n° 23/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03071 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03953 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37QY
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 6] (ALGERIE) ()
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 octobre 2021, Monsieur [Z] [T], né le 1er novembre 1973, exerçant la profession d’agent de maintenance polyvalent au moment des faits, a été victime d’un accident du travail.
Les circonstances de l’accident selon la déclaration d’accident du travail, sont les suivantes : Monsieur [T] était chargé de détruire des déchets. Il a été choisi de brûler des vieux dossiers. Monsieur [T] s’est brûlé puis est tombé. Brûlures 2nd degré + lombalgie + cervicalgie + entorse pouce gauche”.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 14 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables, chez un droitier, de brûlures au second degré des deux avant bras, lombalgie, cervicalgie et entorse pouce gauche sur état antérieur majeur à type d’algies résiduelles cervico-lombaire et du pouce gauche”a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 5 avril 2022.
Par décision du 27 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a maintenu le taux médical d’incapacité permanente partielle à 3% et y a ajouté un coefficient socio professionnel au taux de 2% soit un taux global de 5% d’incapacité permanente partielle.
Par lettre en date du 3 octobre 2023, Monsieur [Z] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le tribunal a désigné le Docteur [H] en qualité de médecin consultant pour examiner Monsieur [Z] [T] et donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, soit à la date de consolidation du 5 avril 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Le 18 avril 2024, Monsieur [Z] [T] a été examiné par le Docteur [H], médecin consultant, en présence du Docteur [L], médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie. Le Docteur [H] a rédigé un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 dans les formes et délais légaux.
Monsieur [Z] [T], a comparu à l’audience assisté de son avocat, où il a maintenu ses prétentions estimant que sa situation n’avait pas été exactement appréciée.
Il a indiqué que le taux global d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail et a sollicité un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5% et un coefficient socio professionnel de 2%, soit un taux global de 7%. Subsidiairement, il a sollicité une expertise médicale.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a demandé au Tribunal d’entériner le rapport du Docteur [H] et de confirmer le taux global d’incapacité permanente partielle de 5% (soit 3% pour le taux médical et 2% pour le coefficient socio professionnel).
La Caisse primaire d’assurance maladie a notamment invoqué le fait que Monsieur [Z] [T] percevait une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er avril 2022, date concomitante de la date de consolidation de l’accident du travail du 5 avril 2022, indemnisant déjà les syndromes dégénératifs au niveau lombaire, cervical et la rizarthrose ainsi que le syndrome anxio dépressif ; qu’il ne pouvait plus être tenu compte de ces syndromes dans l’évaluation des conséquences de l’accident du travail sous peine d’indemniser deux fois les mêmes pathologies, en législation professionnelle et en législation maladie.
Le tribunal a indiqué que le jugement sera rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et notifié aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le Docteur [H], Monsieur [Z] [T] présente une discopathie dégénérative C5 C6, une rhizarthrose et une discopathie arthrosique multi étagée ; il s’agit d’une pathologie dégénérative pour laquelle il est en invalidité de 2ème catégorie ; il s’agit d’une pathologie connue avant l’accident du travail et qui n’a pas été aggravée par l’accident du travail en l’absence d’éléments paracliniques mettant en évidence une aggravation. L’accident du travail du 14 octobre 2021 a provoqué des brûlures du 2ème degré superficielles des deux avants bras et une entorse bénigne du pouce gauche chez un assuré droitier de 50 ans à la date impartie. Excellente cicatrisation, absence de dysesthésie des avant bras et absence de séquelles motrices de l’entorse du pouce gauche.
Le médecin consultant propose un taux médical d’incapacité permanente partielle de 3%.
Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] à 3 %, étant retenu d’une part, qu’il ne peut être tenu compte de la discopathie dégénérative C5 C6, de la rhizarthrose et de la discopathie arthrosique multi étagée car ces pathologies sont déjà indemnisées par la pension d’invalidité de 2ème catégorie et d’autre part, que les cicatrices restantes supportées par Monsieur [Z] [T] sur les avant bras sont superficielles et non disgracieuses ou chéloïdiennes, comme le prévoit le guide barème sur les invalidités résultant des accidents du travail dans son chapitre 15-1 -3 pour fixer à 10% l’incapacité permanente partielle résultant de cicatrices des deux mains (par analogie, faute d’existence d’un barème pour des cicatrices des avants bras), lorsqu’elles sont disgracieuses et chéloïdiennes sur le dos de la main.
Le coefficient socio professionnel attribué avec un taux de 2%, non discuté, sera maintenu à 2%.
Ansi le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] est maintenu à 5%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [T];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande et dit que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 14 octobre 2021, est maintenu à 5 % à la date de consolidation du 5 avril 2022 (soit 3% pour le taux médical d’incapacité permanente partielle et 2% pour le coefficient socio professionnel) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A.LAINÉ M FRAYSSINET
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