Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R733-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 - art. 8
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Commentaires • 13
On notera également le Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le Code de justice administrative, ayant offert la possibilité de dispenser les rapporteurs publics de prononcer des conclusions dans certains contentieux (notamment en matière de permis de conduire et de contentieux des étrangers), et modifiant plus encore le rôle du rapporteur public (voir les articles article R. 733-3 du CJA, il y assiste, sauf demande contraire d'une partie, sans y prendre part, au Conseil d'Etat.
Lire la suite…Il est vrai que l'article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable à la tenue des audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réserve aux seules parties la faculté de présenter lors de l'audience des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. L'article R. 733-1 du code, applicable au Conseil d'Etat, suit la même épure. […] Les autres hypothèses de prise de parole à l'audience prévues par les 3ème et 4ème alinéas de l'article R. 732-1 s'agissant des tribunaux et des cours sont d'une autre nature : elles consacrent seulement la faculté pour le juge de demander aux représentants de l'administration des explications et, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () « . Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : » L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, […]
Lire la suite…- Territoire français·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-1 du code de justice administrative : « Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. » ;
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3. CEDH, Cour (cinquième section), ETIENNE c. FRANCE, 15 septembre 2009, 11396/08
[…] « J'appelle votre attention sur les dispositions régissant la tenue de l'audience et ses prolongements, figurant aux articles R. 731-1 à R. 731-3 et R. 733-1 à R. 733-3 du code de justice administrative ci-après reproduits (...). »
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