Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 avr. 2025, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, signée par une autorité incompétente et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elle est fondée sur les dispositions de l’articles R. 733-1 du même code, elles-mêmes illégales en ce qu’elles apportent une restriction à la liberté d’aller et venir de l’étranger non prévue par les dispositions législatives de l’article L. 732-1 ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux garanties de représentation qu’il présente, et dès lors qu’elle l’assigne à résidence à son ancienne adresse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rhamouni, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. B A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1983, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 janvier 2025. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; /3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; /4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; /5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; /6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; /7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; /8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, qu’il est dépourvu de passeport, et que des démarches de reconnaissances consulaires en cours, de sorte que son éloignement, impossible dans l’immédiat, demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
4. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe.
5. D’une part, l’arrêté contesté ayant été pris sur le fondement de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A peut utilement exciper de son illégalité. Toutefois, alors que cet article a vocation à préciser les modalités des articles L. 731-1 à L. 731-5qui prévoient le principe restrictif de la liberté d’aller et venir de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement,, le requérant ne précise pas en quoi ces modalités seraient contraires aux dispositions législatives pour l’application desquelles elles sont prévues, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, si M. A fait valoir que la mesure attaquée est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2025 sur laquelle elle est fondée, en ce que cette mesure serait signée par une autorité incompétente et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, par un jugement du 29 janvier 2025, le recours dirigé contre cet acte par le requérant, écartant les mêmes moyens que ceux dont se prévaut l’intéressé dans la présente instance. Dès lors, pour les mêmes motifs, le moyen soulevé par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnait [0]le champ d’application des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet du Val-de Marne aurait décidé de l’assigner à résidence exclusivement au motif qu’il a été libéré du centre de rétention administrative par la cour d’appel de Paris, il n’apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation, alors qu’il résulte des considérations exposées au paragraphe 3 que l’acte litigieux est fondé sur la perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des garanties de représentation qu’il présente, dès lors que cette circonstance ne figure pas au nombre des critères déterminés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder des mesures d’assignation à résidence. Par ailleurs, s’il soutient que la mesure litigieuse l’assigne à résidence à son « ancienne adresse », il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une adresse différente, alors que l’acte attaqué se borne au demeurant à l’assigner dans le département du Val-de-Marne, avec une obligation de pointage quotidien à Créteil. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas sérieusement que son éloignement du territoire français demeurait à la date de l’acte litigieux une perspective raisonnable, le moyen tiré l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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