Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 8 septembre 2015, N° 14/00412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2017
N° 1629/17
RG 15/03612
BS/EC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
08 Septembre 2015
(RG 14/00412 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/17
Copies avocats
le 30/06/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS INTEREP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCATEX
RUE DE L’INDUSTRIE
XXX
Représentant : Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me RYCKE Céline
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Mars 2017
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 mai 2017 au 30 juin 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mr X a été engagé le 1er juin 1985 par la société SOCATEX en qualité d’agent de production.
Il occupait en dernier les fonctions de mélangeur.
A la suite de deux visites de reprise des 29 janvier et 12 février 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste mais apte à occuper un poste léger de type administratif.
Mr X ayant le statut de salarié protégé en qualité de membre du CHSCT, la société INEREP, venant aux droits de la société SOCATEX, a sollicité et obtenu l’autorisation de l’inspection du travail pour engager une procédure de licenciement à son encontre.
Par lettre du 18 juin 2013, la société INTEREP a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude.
Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LANNOY en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes à l’exception de celle en dommages et intérêts pour non respect du DIF, condamné la société INTEREP à payer à M. X la somme de 1.000 € à ce titre et débouté la société INTEREP de ses demandes.
Mr X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
a ) sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, doit en assurer l’effectivité.
M. X soutient en substance qu’il occupait un poste présentant un haut degré de pénibilité et que la société INTEREP n’a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les prescriptions du médecin du travail et les préconisations du CHSCT.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de ses fonctions de mélangeur, M. X était amené à soulever des charges lourdes et à effectuer des gestes répétitifs exigeant des efforts physiques.
Le salarié produit aux débats des fiches de visites établis par le médecin du travail faisant apparaître dès 2009 la nécessité d’aménager son poste de travail (22 septembre 2009 : « apte.. aménager le travail le plus possible », 5 octobre 2010 : « apte à la reprise..à ménager », 16 novembre 2010 : « une amélioration du poste paraît nécessaire pour le maintien de l’emploi ».)
Il justifie également par la production de compte-rendus du CHSCT et d’une attestation d’un collègue de travail, que plusieurs demandes d’aménagement de son poste ont été faites et qu’un ergonome, dont l’intervention avait été sollicité par le CHSCT a mis en évidence la pénibilité de ses tâches et la nécessite d’aménager le poste.
La société INTEREP prétend avoir tenu compte des avis du médecin du travail et du CHSCT mais n’en rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe contrairement à l’analyse du conseil de prud’hommes, se bornant à faire référence à un courrier du médecin du travail du 14 mars 2013 concernant l’une des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement, et un accord de méthode sur la réduction de la pénibilité qui évoque de manière générale les mesures à prendre pour y parvenir.
Le salarié relève en outre que la société INTEREP ne justifie pas de la tenue d’une fiche de prévention, qui s’imposait en application de l’article R.4121-1 et 4741-1 du code du travail eu égard aux facteurs de risques liés aux contraintes physiques induites par son poste de travail.
M. X est ainsi bien fondé à invoquer un manquement persistant de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs.
Le préjudice en résultant sera justement indemnisé par une somme de 8.000 €.
b ) sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail et d’une jurisprudence constante, il appartient au salarié, qui se prétend victime d’un harcèlement moral, d’établir des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; il incombe ensuite à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mr X invoque la situation précédemment exposée et l’inertie malveillante de l’employeur l’ayant conduit à un arrêt de travail pour dépression.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne saurait à lui seul faire présumer une situation de harcèlement moral ; le salarié n’apparaît pas avoir sollicité directement l’employeur pour obtenir un aménagement de son poste et s’être heurté à un refus persistant de celui-ci, qui serait de nature à démontrer une intention malveillante ; par ailleurs, M. X ne justifie pas de la réalité de l’état dépressif qu’il invoque.
Il convient en conséquence de constater que M. X n’établit pas l’existence de faits faisant présumer un harcèlement moral, de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.
II ) sur la nullité du licenciement
A l’appui de cette demande, M. X soutient qu’il a été discriminé en raison d’une part, de son handicap et d’autre part, de son mandat d’élu au CHSCT
a ) sur la discrimination par rapport au mandat d’élu
Il convient d’emblée d’écarter ce prétendu motif de discrimination ; en effet, il ressort des article R.2421-7 et R.2421-6 du code du travail que, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par le salarié ; en l’occurrence, se conformant à ce texte, l’inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de M. X énonce clairement qu’il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et son mandat ; dès lors, M. X n’est pas recevable devant le juge judiciaire à invoquer une discrimination par rapport à son mandat pour faire annuler son licenciement ;
b ) sur la discrimination par rapport au handicap
L’article L.1134-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige portant sur un comportement prétendument discriminatoire, « le salarié concerné .. présente des éléments de faits faisant présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.. ».
Mr X, qui avait été reconnu travailleur handicapé en mai 2010, invoque au soutien de ses prétentions les mêmes éléments que ceux précédemment allégués pour caractériser une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Cette violation, reconnue par la Cour, ne saurait suffire à faire présumer une discrimination.
Mr X n’invoque ni ne justifie d’une différence de traitement avec d’autres salariés en raison de son handicap ou de sa santé.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que le défaut d’aménagement de son poste soit liée à une volonté de l’employeur de l’évincer de l’entreprise en raison de son handicap.
Dès lors, à défaut d’établir des éléments faisant présumer une discrimination liée au handicap, M. X doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement.
III ) sur le rappel d’indemnité de licenciement et de préavis
M. X sollicite l’application des dispositions des articles L.1226-14 relatives aux incapacités d’origine professionnelle, prévoyant le versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis et demande par voie de conséquence paiement d’un complément d’indemnité spéciale de licenciement de 16.045,21 € et d’une somme de 5.535 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, tenant compte de son statut de travailleur handicapé.
Il est de principe que les règles protectrices d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident ou maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, M. X fait valoir que la société INTEREP avait été informée de son intention de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale suite au refus de la CPAM de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie et que deux certificats médicaux du 15 octobre 2012 et du 21 janvier 2013 établissaient le lien entre le travail et sa maladie.
Il convient de relever que M. X ne donne aucune information sur une saisine effective du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui laisse supposer qu’elle n’a pas eu lieu ; s’il est vrai que la Cour n’est pas liée par la décision prise par la CPAM, il apparaît cependant que :
— le certificat délivré par le docteur Y, médecin du travail, le 21 janvier 2013 n’est pas catégorique puisqu’il indique que : « la pathologie de M. X peut être en rapport avec l’activité professionnelle de ce dernier »
— seul le certificat délivré par un médecin spécialiste le 15 octobre 2012 paraît établir un rapport entre l’activité professionnelle de M. X et sa pathologie dans les termes suivants : « il est certain que son activité professionnelle comme il la décrit est extrêmement contraignante.. ce qui ne peut être que très dommageable pour ses coudes.. »,
— les fiches de visite de reprise mentionnent : « reprise après maladie », éléments qui ne permettent pas de considérer avec certitude que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ;
En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que la société INTEREP ait été informée du contenu des certificats médicaux susvisés, qui étaient destinés au seul salarié, ni même qu’elle ait été informée de l’intention de M. X de saisir la tribunal des affaires de sécurité sociale, l’accusé de réception de la lettre adressée à cette fin par le salarié n’étant pas produit aux débats.
M. X n’est donc pas fondé à solliciter l’application des dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle et il convient de rejeter les demandes formées de ce chef ;
IV ) sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, M. X ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes accessoires à l’indemnité compensatrice de préavis, dont le principe n’a pas été admis par la Cour.
Par des motifs que la Cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement alloué au salarié une somme de 1.000 € pour non respect des dispositions relatives au DIF.
A défaut de justifier de la mauvaise foi de la société INTEREP et d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de sa créance, M. X a été débouté à bon droit de sa demande de dommages et intérêts pour versement tardif de salaire.
L’équité commande d’allouer à M. X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de LANNOY en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par la société INTEREP de son obligation de sécurité en matière de santé du salarié,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société INTEREP à payer à M. X la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement sur le surplus,
Déboute M. X de ses plus amples demandes,
Condamne la société INTEREP à payer à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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