Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03612
CPH Lannoy 8 septembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 30 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Discrimination liée au mandat d'élu

    La cour a jugé que l'inspecteur du travail avait clairement établi qu'il n'existait pas de lien entre le licenciement et le mandat, rendant la demande de nullité irrecevable.

  • Rejeté
    Discrimination liée au handicap

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi d'éléments faisant présumer une discrimination liée à son handicap, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Application des dispositions relatives aux incapacités d'origine professionnelle

    La cour a jugé que M. X n'avait pas prouvé que son inaptitude était d'origine professionnelle, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que M. X n'avait pas justifié de la mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice indépendant du retard, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à M. X pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 8 septembre 2015. Dans cette affaire, M. X contestait son licenciement pour inaptitude par la société Interep. La cour d'appel a reconnu un manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs, et a condamné la société Interep à verser à M. X une indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts. En revanche, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X concernant un éventuel harcèlement moral et la nullité du licenciement. Elle a également rejeté les demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de préavis de M. X. Enfin, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur les autres demandes et a condamné la société Interep à payer à M. X une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03612
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03612
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 8 septembre 2015, N° 14/00412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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