Infirmation 11 octobre 2024
Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 avril 2022, N° 2018F00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAT 8801 FRUTAS LAZARO c/ S.A.S. ETS PIERRE DESMETTRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00361
APPELANTE
Société SAT 8801 FRUTAS LAZARO
prise en la personne de ses représentants légaux
S/N ([Adresse 3]
ESPAGNE
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.S. ETS PIERRE DESMETTRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 392 751 723
Représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 11 octobre 2024 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris numéro RG 22/11103 rendu entre les sociétés SAT 8801 Frutas Lazaro ('société Frutas Lazaro') et Etablissement Pierre Desmettre et fils e t par lequel il a :
— infirmé le jugement en ce qu’il déclaré l’instance périmée,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit la poursuite de l’instance régulière,
— évoqué l’affaire,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré régulières les factures émises par la société SAT 8801 Frutas Lazaro les 23, 26 et 29 décembre 2014 sous les numéros 14000354, 1400036, 14000362, 14000361 et 14000392,
— condamné la société Etablissement Pierre Desmettre et fils à payer à la société SAT 8801 Frutas Lazaro la somme de 55.699,86 euros avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil par année échue à compter du 23 février 2018,
— condamné la société Etablissement Pierre Desmettre aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société Etablissement Pierre Desmettre à payer à la société SAT 8801 Frutas Lazaro la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en interprétation déposée au greffe de la chambre le 7 février 2025 pour la société SAT 8801 Frutas Lazaro en vue d’entendre, en application des articles 461 et suivants du code de procédure civile :
— compléter l’arrêt de la mention suivante :
'CONDAMNE la société Etablissement Pierre Desmettre et fils à payer à la société SAT 8801 Frutas Lazaro à payer la somme de 55.699,86 euros avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures',
— ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— débouter la société Etablissement Pierre Desmettre et fils de sa contestation ;
SUR CE,
Aux termes des motifs de son arrêt, la cour a '[fait] droit à la demande de la société Frutas Lazaro avec l’application des intérêts et leur capitalisation qu’elle réclame’ tandis qu’aux termes de leurs dernières conclusions déposées devant la cour, les parties n’ont pas discuté le point de départ des intérêts d’après le paiement ou l’expiration du délai contractuel ou légal de paiement suivant la prescription ménagée par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il s’en suit que l’arrêt ne justifie pas d’être interprété de sorte que la requête de ce chef sera rejetée, étant par ailleurs rappelé qu’il appartient seulement à la société Frutas Lazaro pour l’exécution de l’arrêt du 11 octobre 2024 de déterminer le point de départ de l’exigibilité de chacune de ses factures et de leur appliquer le taux d’intérêt reconnu par l’arrêt, au besoin complété par les stipulations contractuelles.
Il en résulte que la société Frutas Lazaro supportera seule les dépens de la présente action.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête ;
Met les dépens à la charge de la société SAT 8801 Frutas Lazaro ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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