Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2407749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— il est disproportionné ;
— la préfète a commis un erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que :
* la préfète du Bas-Rhin était incompétente pour l’assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin dans la mesure où il réside à Nice ;
* la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du lieu de sa résidence.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant mauritanien né le 2 novembre 2000. Par un arrêté du 9 octobre 2024, notifié le même jour, la préfète du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant assignation à résidence. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence habituelle du requérant n’est pas située sur le territoire du Bas-Rhin. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. M. A ne saurait sérieusement faire valoir que la préfète du Bas-Rhin ne produit pas l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2023 mentionnée dans l’arrêté contesté et sur laquelle celui-ci se fonde ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel il n’est pas démontré qu’il n’y a pas sa résidence habituelle, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis hors jours fériés à 14h00 à la Direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées, qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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