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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2411041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411041 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 16 septembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 9 août 2024, 10 août 2024, 23 septembre 2024, 3 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 22 octobre 2024, M. A B demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable visant à l’application de la prescription quinquennale sur sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article L.262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes du 1er et 2ème alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun pour les indus d’APL et de RSA.
4. D’autre part, aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la CAF des Hauts-de-Seine a détecté la fraude de M. B portant sur des indus d’APL et de RSA le 22 juin 2018, date du point de départ de la prescription et que depuis cette date la CAF a effectué tous les mois des retenues sur les prestations de M. B visant au recouvrement de la créance d’APL de 6 556,50 euros qui ont manifestement interrompu la prescription relative à cet indu. En outre et comme la CAF l’indique dans la décision attaquée, dès lors que le recouvrement de l’indu d’APL par retenues sur les montants à échoir était en cours, mettant la CAF dans l’impossibilité de procéder à ce même recouvrement pour l’indu de RSA d’un montant de 13 970 euros, la prescription relative à cet indu de RSA était également interrompue, en application des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale citées au point 4. Dès lors, en se bornant, d’une part, à se prévaloir de ce que ses dettes sont anciennes de plus de cinq années et seraient donc prescrites depuis juin 2023 et, d’autre part, de ce qu’aucune retenue n’est intervenue pour le remboursement de l’indu de RSA depuis juin 2018, M. B doit être regardé comme n’assortissant son moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère prescrit de sa dette que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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