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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
C/
[G] [F]
__________________
N° RG 24/00231
N°Portalis DB26-W-B7I-H7DN
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentant : Maître Stéphanie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [F]
15 rue de Villaincourt
80260 BEHENCOURT
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître MALINGUE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [F] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au titre de son activité de thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur, puis à compter du 1er janvier 2022 au titre de son activité libérale de psychologue clinicienne, sous le statut normal.
Estimant que l’intéressée n’était pas à jour des cotisations dues à la CIPAV, l’Urssaf d’Ile-de-France – en charge du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à l’année 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV – lui a notifié le 2 avril 2024 une mise en demeure datée du 29 mars 2024 réclamant la somme de 2 511,60 euros au titre des cotisations régime de base et régime de retraite complémentaire afférentes à l’année 2022.
Cette lettre étant demeurée infructueuse, l’Urssaf d’Ile-de-France a émis le 24 mai 2024 une contrainte d’un montant identique. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2024, [G] [F] a formé opposition à la contrainte susvisée en contestant le montant des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle l’opposante n’a pas comparu.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a rouvert les débats, après constatation que l’opposante avait mandaté pour l’assister un avocat qui, par suite d’une erreur de date, n’était pas présent à l’audience susvisée.
L’affaire a été en définitive utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF d’Ile-de-France, en sa qualité de chargée du recouvrement des cotisations et créances de la CIPAV, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions et demande au tribunal :
— le rejet de l’opposition à contrainte,
— la validation de la contrainte pour son entier montant de 2 511,60 euros représentant les cotisations (2 392 euros) et les majorations de retard (119,60 euros) arrêtées au 20 mars 2024 ;
— et la condamnation de [G] [F] à supporter les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle indique par ailleurs renoncer à sa demande initiale d’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
[G] [F], représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice.
Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, elle se prévalait d’une erreur de calcul des cotisations réclamées, au regard de leur montant disproportionné.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf d’Ile-de-France pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition :
Il est constant que l’opposition à contrainte a été formulée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et une copie de la décision attaquée y est jointe. L’opposition a par ailleurs été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et recevable.
1.2 Sur le fond de la demande :
Il résulte de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant notamment l’une des professions suivantes : médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur ou diététicien.
Il résulte des articles L.641-1 et R.641-1 (11°) du code de la sécurité sociale que l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale – chargée d’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime – ainsi que plusieurs sections professionnelles, dont l’une est en charge notamment des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations de bas en matière de pension de retraite.
L’article L.131-6-2 prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 [régime des micro-entreprises] sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, [G] [F] faisait valoir à l’appui de son opposition l’existence d’une probable erreur de calcul des cotisations réclamées, qui la conduisaient à faire face mensuellement à des prélèvements de 513 euros, 732 euros et 72,60 euros, outre une somme unique de 2 677,64 euros. Elle soutenait en outre ne pas avoir reçu de courrier en préalable à la signification de la contrainte.
Pour autant, il convient en premier lieu de souligner que l’Urssaf d’Ile-de-France, chargée par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à l’année 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, ne doit pas être confondue avec l’Urssaf régionale dont dépend par ailleurs [G] [F] au titre des cotisations et contributions sociales autres que celles du régime de retraite.
Par ailleurs, il est constant que l’émission et la signification de la contrainte ont été précédées d’une mise en demeure dûment présentée à [G] [F] le 2 avril 2024, et distribuée le 3 avril 2024 contre émargement. Ce document précisait la nature des sommes réclamées (cotisations provisionnelles du régime de base, de retraite complémentaire et d’invalidité – décès), la période concernée (l’année 2022) et le montant des cotisations et majorations.
Enfin, [G] [F] – sur qui repose la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont se prévaut l’organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin) – ne produit aucun élément comptable de nature à critiquer utilement les calculs et explications détaillés présentés par l’Urssaf d’Ile-de-France dans le cadre de ses écritures. Ces calculs prennent en compte le forfait applicable à la première année d’activité (en l’occurrence, l’année 2022) au titre du régime de base (789 euros pour l’ensemble de l’année) et au titre du régime complémentaire (1 527 euros pour l’ensemble de l’année, correspondant à la tranche minimale). S’agissant du régime invalidité-décès, est prise en compte la classe minimale A, appliquée par défaut (76 euros pour l’ensemble de l’année).
Dès lors, le montant global des cotisations dues au titre de l’année 2022, soit la somme globale de 2 392 euros, apparaît justifié.
S’agissant en second lieu des majorations de retard, ces dernières s’appliquent de manière obligatoire à partir de l’instant où les cotisations ne sont pas réglées à leur échéance. La somme de 119,60 euros demandée par l’Urssaf d’Ile-de-France est donc justifiée, sans préjudice pour [G] [F] d’en demander la remise partielle ou totale au directeur de l’organisme social, une fois réglés les arriérés de cotisations susvisés.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 2 511,60 euros et de condamner [G] [F] au paiement de cette somme au profit de l’Urssaf d’Ile-de-France.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Partie perdante dont l’opposition n’est pas jugée fondée, [G] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’occurrence, en l’absence d’éléments justificatifs de la situation économique de [G] [F], l’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 500 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Dit régulièrement formée l’opposition à contrainte,
Déclare [G] [F] recevable en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 11 juin 2024 pour son entier montant de 2 511,60 euros,
Condamne en conséquence [G] [F] à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 2 511,60 euros au titre des cotisations dues à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) au titre de l’année 2022,
Décision du 24/02/2025 RG 24/00231
Dit que les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, seront supportés par [G] [F],
Condamne [G] [F] à payer à l’Urssaf d’Ile-de-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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