Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 24 février 2025, n° 24/00231
TJ Amiens 24 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'opposition

    Le tribunal a constaté que l'opposition était régulière et recevable, mais a validé la contrainte pour son montant total, considérant que les cotisations étaient dues.

  • Accepté
    Justification des cotisations et majorations

    Le tribunal a jugé que le montant des cotisations et des majorations était justifié et conforme aux règles applicables.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de recouvrement

    Le tribunal a décidé que la partie perdante, en l'occurrence la défenderesse, devait supporter les frais de recouvrement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a alloué une somme à l'URSSAF au titre des frais exposés, en l'absence d'éléments justificatifs de la situation économique de la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 24 février 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a demandé le rejet de l'opposition de Madame [G] [F] à une contrainte de paiement de 2 511,60 euros, correspondant à des cotisations sociales dues à la CIPAV pour l'année 2022. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de l'opposition et la justification des montants réclamés. Le tribunal a jugé l'opposition recevable, mais a validé la contrainte pour son montant total, condamnant Madame [G] [F] à payer cette somme à l'URSSAF. De plus, elle a été condamnée à supporter les frais de la procédure et à verser 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00231
Numéro(s) : 24/00231
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
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Texte intégral

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