Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 21
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de difficulté d'exécution de ces décisions, sont applicables les dispositions de l'article L. 911-4 ainsi que celles des articles R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, en cas de refus opposé par l'administration d'exécuter une décision de justice, l'administré peut saisir la juridiction administrative qui a rendu la décision afin que celle-ci prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Lire la suite…[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : « Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours » ; […] O R D O N N E
[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu la lettre en date du 16 octobre 2007, enregistrée le 17 octobre 2007, par laquelle l'ASSOCIATION MEDICALE DE L'HOSPITALISATION PRIVEE EN POLYNESIE FRANCAISE dont le siège est Papeete (98714), représentée par M e Eftimie-Spitz, avocat, demande de prescrire par voie juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 926-1 du code de justice administrative, les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n°0600254 du 20 mars 2007 ; […] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ;