Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2102645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et le 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2002. Le 15 septembre 2020, il a sollicité une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 novembre 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer une telle carte de résident mais a renouvelé pour deux années sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de sa demande d’aide juridictionnelle par M. B : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : » Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré « et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
3. Lorsque le demandeur a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 20 novembre 2020. Ce dernier a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2020 en vue de contester cette décision. Il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 février 2021. M. B a demandé à pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle pour pouvoir agir contre la décision de refus de délivrance de carte de résident prise par la préfète du Tarn le 17 novembre 2020. Par décision du 26 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que le pli contenant cette décision a été adressé par courrier simple au requérant le 12 mars 2021. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2021 dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » D’autre part, aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie ; / 1° d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L.313-7, L.313-7-1, L.313-7-2 ou L.313-13, du 3° de l’article L.313-20, de l’article L.313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L.313-20, des articles L.313-23, L.313-24, L.317-1 ou du 8° de l’article L.314-11. / () 2° de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () / 3° d’une assurance maladie. () ".
6. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Tarn s’est fondée, après avoir constaté que la condition de résidence était dûment remplie, sur le fait que l’intéressé " ne [justifiait] pas de ressources suffisantes, au regard de [ses] charges de famille, depuis les cinq dernières années ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a bénéficié de janvier 2014 à décembre 2020 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de production auprès de la société Palfrance. Licencié de cette entreprise en décembre 2020, il a par la suite exercé des missions en intérim avant de retrouver à compter du 1er mars 2021 un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de la société SAS Ateliers du pain 81 en qualité de manutentionnaire. Il ressort par ailleurs des avis d’imposition sur le revenu de M. B pour les années 2015 à 2020 que son revenu mensuel net imposable a toujours été supérieur au salaire minimum de croissance mensuel net. Enfin, il ressort d’une attestation établie par Kamel Bataoui, inspecteur du travail au sein de l’unité de contrôle du Tarn, que lorsqu’il était employé par la société Palfrance, les mentions se rapportant à son emploi, sa qualification, son niveau et au coefficient figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de paie (ouvrier de production) ne correspondaient pas aux fonctions réellement occupées par M. B (chef de ligne), ce à son détriment. Dans ces conditions, même si M. B est marié, père d’un enfant né en 2017, et n’est ni propriétaire de son logement, ni n’occupe un logement à titre gratuit, la préfète du Tarn a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas la condition de ressources posée par l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Par ailleurs, l’article L. 911-3 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident « résident de longue durée – UE » soit délivrée à M. B, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer une carte de résident à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète du Tarn du 17 novembre 2020 refusant de délivrer à M. B une carte de résident « résident de longue durée – UE » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B une carte de résident « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 500 euros à Me Amari de Beaufort au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amari de Beaufort et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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