Article R921-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435622
Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2021

Et c'est ainsi que les deux règles précitées se sont retrouvées, à la fin de l'année 2019, aux articles R. 921-2 et R. 921-3 du code de justice administrative, rétablis par un décret du 30 décembre 2019 (Décret n° 2019-1502 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative). […]

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Décisions29

1Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2025, n° 2505841Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : « (). […] la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, […] l'article R. 921-3 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ». 3. […] Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2015, 14BX01182, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3 . Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] qu'aux termes de l'article R . 421- 3 du même code : « (…) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (…) 3 ° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R. 921 -2 de ce code […]

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[…] : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative . () ». L'article R. 921-3 dudit code dispose : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921 -1 et L. 921 -2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ». […] aux termes de l'article R […]

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Document parlementaire0

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