Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5
Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6.

pendant 7 jours
[…] Les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : « (). […] la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, […] l'article R. 921-3 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ». 3. […] Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] 3 . Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] qu'aux termes de l'article R . 421- 3 du même code : « (…) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (…) 3 ° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R. 921 -2 de ce code […]
[…] : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative . () ». L'article R. 921-3 dudit code dispose : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921 -1 et L. 921 -2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ». […] aux termes de l'article R […]
Et c'est ainsi que les deux règles précitées se sont retrouvées, à la fin de l'année 2019, aux articles R. 921-2 et R. 921-3 du code de justice administrative, rétablis par un décret du 30 décembre 2019 (Décret n° 2019-1502 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative). […]
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