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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 14 oct. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJF
N° de Minute : 24/00198
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 14 Octobre 2024
[F] [V]
[N] [E] épouse [V]
C/
[B] [M]
[Z] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [V], demeurant [Adresse 5], ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4]
Mme [N] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 5], ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4]
représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, sustituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 7]
M. [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 329/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 juillet 2018 à effet à compter du 23 juillet 2018, Mme [N] [E] épouse [V] et M. [F] [V] ont donné en location à Mme [B] [M] un appartement T2 et un box de stationnement n°66 situé [Adresse 7] » au [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 604 euros, outre une provision sur charges de 55 euros.
Par acte distinct du 16 juillet 2018, M. [Z] [R] s’est porté caution des engagements pris par Mme [B] [M].
Par décision en date du 11 janvier 2021, sur assignation M. et Mme [V] qui sollicitaient l’expulsion de leur locataire et le paiement des loyers impayés, le juge constatait le désistement des bailleurs de leur demande relative à la résiliation du bail, condamnait solidairement Mme [M] et M. [R] au paiement de la somme de 144,24 euros outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, M. et Mme [V] ont fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 286,71 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du commissaire de justice du 28 novembre 2023.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 22 novembre 2023.
Par actes du commissaire de justice en date des 23 janvier 2024 et 15 février 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner en référé Mme [B] [M] et M. [Z] [R], en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
constater acquise la clause résolutoire contenue au bail,à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement les défendeurs à lui payer par provision la somme de 2 866,83 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 16 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2023,condamner solidairement les défendeurs au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer au jour où le bail s’est résilié, augmenté des provisions sur charges mensuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer d’un montant de 246,93 euros.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle il a été constaté que M. [R] avait été convoqué à la mauvaise adresse. Les défendeurs ne comparaissant pas, l’affaire a été renvoyée au 1er juillet 2024 aux fins de permettre une nouvelle citation de la caution.
A l’audience et en l’absence des défendeurs, les demandeurs ont à nouveau sollicité un renvoi afin d’affiner les demandes, la locataire ayant quitté les lieux le 7 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024. M. et Mme [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice des nouvelles conclusions régulièrement notifiées par courriers recommandés (accusé de réception non réclamé) aux défendeurs.
Ils sollicitent désormais la condamnation solidaire de Mme [M] et M. [R] en sa qualité de caution au paiement :
de la somme de 1 598,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 novembre 2023,de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens en ce compris le droit proportionnel dont les frais du commandement de payer pour le montant de 246,93 euros.
Mme [B] [M] et M. [Z] [R] en sa qualité de caution, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que les demandes initiales relevaient de la juridiction de référé en ce sens que l’occupation d’un logement sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, Mme [M] n’ayant manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 12 juillet 2018 contient une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement d’un terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.
Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à la locataire et à la caution les 13 et 28 novembre 2023.
Suivant le décompte actualisé au 15 juillet 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 janvier 2024.
Mme [B] [M] a quitté les lieux le 7 juin 2024 de sorte que la demande d’expulsion est désormais dépourvue d’objet.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 658,04 euros outre 77 euros à titre de provision sur charges jusqu’au mois de juin 2024.
Compte tenu des règlements effectués courant avril et mai 2024, le décompte établi que le montant des sommes dues au titre du solde locatif s’élève à la somme de 1598,50 euros.
Mme [M] [B] sera donc condamnée à payer cette somme à M. et Mme [V] qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023.
Sur la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes par les cautions
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a bien été signé par M. [Z] [R] et satisfait aux exigences de cet article.
Ces actes précisent que son engagement de caution est solidaire et porte également sur les indemnités d’occupation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, M. et Mme [V] justifient avoir dénoncé à la caution, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 le commandement de payer signifié à la locataire.
M. [Z] [R] sera donc solidairement condamné à payer avec Mme [B] [M] la somme de 1 598,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juillet 2024. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront solidairement condamnés à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail signé le 12 juillet 2018 entre M. et Mme [V] d’une part et Mme [B] [M] d’autre part et relatif à un appartement T2 et un box de stationnement n°66 situé [Adresse 7] à compter du 29 novembre 2023 ;
CONSTATONS que Mme et Mme [V] ne sollicitent plus l’expulsion compte tenu du départ de la locataire ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [M] et M. [Z] [R], en sa qualité de caution à payer à M. [F] [V] et Mme [N] [V] née [E] la somme provisionnelle de 1 598,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 en ce qui concerne Mme [B] [M] et du 28 novembre 2023 en ce qui concerne M. [Z] [R] ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [M] et M. [Z] [R], en sa qualité de caution à payer à M. [I] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [M] et M. [Z] [R], en sa qualité de caution aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre et sa dénonciation à la caution du 28 novembre 2023 ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 14 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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