Article R414-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires84

1L’intervention est-elle toujours volontaire dans un contentieux administratif ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 28 décembre 2025

Prévue par l'article R.632-1 du code de justice administrative, l'intervention est toujours volontaire et donc jamais forcée comme en procédure civile. […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. […]

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2L’intervention d’un tiers au procès est-elle toujours volontaire dans un contentieux administratif ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 15 décembre 2024

OUI : contrairement à l'article 332 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » (mise en cause, appel en garantie, intervention forcée…), le contentieux administratif réserve le vocable « intervention » à la personne qui n'a pas été appelée par le juge administratif à l'audience et qui présente spontanément des écritures qui s'intituleront « mémoire en intervention ». […] Prévue par l'article R.632-1 du code de justice administrative, […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, […]

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3L’intervention est-elle toujours volontaire dans un contentieux administratif ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

OUI : contrairement à l'article 332 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » (mise en cause, appel en garantie, intervention forcée…), le contentieux administratif réserve le vocable « intervention » à la personne qui n'a pas été appelée par le juge administratif à l'audience et qui présente spontanément des écritures qui s'intituleront « mémoire en intervention ». […] Prévue par l'article R.632-1 du code de justice administrative, […] Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, […]

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[…] enregistrés les 5 juillet 2022 et 3 octobre 2022, […] aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L'article R. 414-2 du même code prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, […] peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ». L'article R. 414-3 du même code dispose que : « Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, […]

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 2 avril 2020, 18LY03320, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel par l'effet de l'article R. 811-13 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé (…) ».

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE00298Rejet

[…] Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 414-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. […]

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