Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.

pendant 7 jours
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » Article R. 414-2 du code de justice administrative : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, […] le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. » Article R. 414-3 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L'article R. 414-2 du même code prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, […] l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ». Aux termes de l'article R. 414-4 de ce code : « L'identification de l'auteur de la requête, […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, […] le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». En vertu de l'article R. 414-2 du même code, […] Aux termes, enfin, de l'article R. 414-4 de ce même code : « L'identification de l'auteur de la requête, […] 4. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, […] le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3. » et aux termes de l'article R. 414-4 du même code : « L'identification de l'auteur de la requête, […] 4. En second lieu, […] par suite, irrecevable, il n'établit pas avoir alors adressé au requérant un fichier comprenant l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 20 du code électoral pris pour l'application de l'article L. 37 du même code. […]
en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative par application du régime des élections municipales 3 ). […] Il n'y a pas l'équivalent de l'article R. 414-4 qui prévoit que « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». […] L'article R. 611-8-2 régit l'usage de télérecours pour l'envoi des communications et notifications sans prévoir de règle sur la signature applicable pour les ordonnances de clôture d'instruction : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, […]
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