Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin, le 19 septembre et le 6 octobre 2024, M. A Poinas demande au tribunal d’annuler son évaluation professionnelle au titre des années 2022-2023, notifiée le 10 avril 2024.
M. Poinas soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été évalué à la fin du mois de mars 2024 et non avant le 1er février 2024 et qu’il a donc été privé de la possibilité de voir ses demandes de mutation examinées avec un dossier individuel complet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où il n’a pas eu communication ni dans son dossier individuel, ni à l’occasion de son évaluation, du courrier de signalement du bâtonnier du 21 mars 2023, du courrier du premier président de la cour d’appel du 29 mars suivant et de la réponse du président du tribunal de première instance ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été reçu préalablement à son évaluation par le premier président contrairement à d’autres magistrats ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que certains magistrats ont été reçus par l’autorité préalablement à leur évaluation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle en retenant sa maladresse avec des avocats ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est discriminatoire en relation avec l’exercice de son activité syndicale ;
— elle est entachée de partialité ;
— elle est illégale dès lors que l’autorité a manqué à son obligation de protection et l’a exposé à des risques psychosociaux ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne reprend pas la description de ses conditions de travail réelles ;
— elle est illégale dès lors que son dossier personnel ne comporte pas d’évaluation au titre des années 2008 à 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. Poinas.
Considérant ce qui suit :
1. M. Poinas, vice-président au sein du tribunal de première instance de Nouméa depuis le 1er septembre 2022, a fait l’objet le 19 mars 2024, d’une évaluation provisoire, au titre des années 2022-2023, par le premier président de la cour d’appel de Nouméa. Cette évaluation lui a été notifiée le 20 mars 2024 et l’évaluation est devenue définitive le 10 avril 2024. Par la présente requête, M. Poinas demande au tribunal d’annuler son évaluation professionnelle établie au titre des années 2022-2023.
Sur « l’intervention » du syndicat CFDT-Magistrats :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». En vertu de l’article R. 414-2 du même code, les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet et ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Aux termes de l’article R. 414-3 de ce code : « Les caractéristiques techniques () du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire () ». Aux termes, enfin, de l’article R. 414-4 de ce même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. / (). ».
3. Si une pièce a été enregistrée le 31 octobre 2024 intitulée « Mémoire en intervention déposé par le syndicat CFDT-MAGISTRATS », elle a été présentée par le requérant lui-même, et ne comprend par ailleurs ni en-tête ni signature manuelle, et elle ne peut ainsi être regardée comme émanant du syndicat CFDT-Magistrats. Elle doit dès lors être regardée comme une simple pièce jointe à la requête, et non comme une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au tribunal de se prononcer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d’une présentation à l’avancement. / Cette évaluation est précédée d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions () / Le magistrat qui conteste l’évaluation peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
5. Aux termes de l’article 18 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Pour l’application de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l’évaluation de l’activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier ». Aux termes de l’article 19 du même décret : " L’évaluation est établie : / 1° Par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège de leur ressort ; / () « . Aux termes de l’article 20 de ce décret, dans sa rédaction applicable : » L’évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu’il a suivies. / 2° Les observations écrites recueillies : / () / e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions () ; / 3° Le résumé de l’entretien prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, () s’il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République (). / (). / S’agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l’avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. (). / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu « . Aux termes, enfin, des dispositions de l’article 21 de ce même décret : » Les documents mentionnés à l’article 20 sont communiqués au magistrat qu’il concerne ; ce magistrat dispose d’un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l’article 20. / S’il présente des observations, l’évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l’évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l’évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu’à la notification à l’intéressé de l’avis motivé émis par la commission sur sa contestation ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les courriers concernant le magistrat et la note rédigée par l’autorité qui procède à l’évaluation sont un élément même de l’évaluation et doivent être joints à cette dernière et portés préalablement à la connaissance du magistrat l’intéressé qui doit avoir eu la possibilité de présenter ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats du 21 mars 2023 a été adressé au président du tribunal de première instance, et communiqué par ailleurs au premier président de la cour d’appel de Nouméa, mentionnant que certains faits, reprochés à M. Poinas, se sont produits lors d’une audience de mise en état tenue le 6 mars 2023, à la suite de laquelle plusieurs avocats se sont dits « particulièrement choqués » par les propos de ce dernier, dix d’entre eux ayant saisi le bâtonnier d’une lettre à ce sujet le 17 mars 2023. Le courrier du bâtonnier demandait au président du tribunal de mettre « fin à ce type de comportements immédiatement » et indiquait que « les confrères sont particulièrement mobilisés contre les agissements de Monsieur Poinas ». A sa suite, le premier président de la cour d’appel, par un courriel du 29 mars 2023, a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa, lequel lui a adressé une note en réponse en date du 18 avril suivant revenant sur les événements survenus le 6 mars et ses suites. M. Poinas soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de ces documents, qu’il a découverts à l’occasion de la présente instance, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué en défense, que ces derniers, qui sont en rapport avec l’évaluation, auraient été annexés à son évaluation et lui auraient été communiqués en vue de présenter des observations, conformément aux exigences des dispositions du 4° de l’article 20 et de l’article 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, lequel a privé M. Poinas d’une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Poinas est fondé à demander l’annulation de son évaluation professionnelle définitive au titre de l’année 2022-2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’évaluation professionnelle définitive de M. Poinas au titre de l’année 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Poinas et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au premier président de la cour d’appel de Nouméa et au président du tribunal de première instance de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. PrietoLe président,
Signé
H. Delesalle La greffière,
Signé
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code civil
- Code de justice administrative
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