Article R611-8-4 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires20

1Télérecours et signature manuscrite des mémoires
www.gj-avocat.fr · 25 mai 2018

L'identification sur l'application Télérecours vaut signature électronique selon le code de justice administrative L'article R611-8-4 du code de justice administrative fournit une première réponse à notre interrogation : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique [Télérecours], son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ». […] Il précise, en son article 3 que « la connexion est effectuée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe (…). […]

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2Une requête transmise par Télérecours est réputée signée
alyoda.eu · 3 janvier 2018

Procédure contentieuse - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales - Représentation de l'Etat en appel - Qualité pour faire appel - Délégation de signature - Délégation pour signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat - Délégation pour faire appel d'un jugement - Cas d'une requête transmise par la voie de l'application Télérecours - Qualité pour agir - Existence (solution implicite) En vertu des articles R. 431-12 R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, […] dans le cas d'une absence de signature, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R414-1 et R611-8-4 du code de justice administrative, […]

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 26 août 2016

Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 16 février 2015, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.414-1 et R.611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie, notamment l'Etat, adresse au Conseil d'Etat un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour... Lire la suite

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Décisions112

1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2024, n° 2305934

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». […] Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2 décembre 2014, n° 1404180Rejet

[…] — le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France ; […] il fait valoir que la requête n'est pas recevable au regard de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas signée ; […] il ajoute que la fin de non-recevoir opposée en défense n'est pas fondée dès lors que sa requête a fait l'objet d'une signature électronique en application de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative ; […]

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[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 8 avril 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire du Catalan, […] demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : […] en outre, que le mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est recevable dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles R. 414-4 et R. 611-8- 4 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 611-8-4 du même code : « Les dispositions de l'article R. 414-4 sont applicables à l'identification de l'auteur

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).