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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 20 oct. 2023, n° 2022001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2022001788 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 001788
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20/10/2023
DEMANDEUR(S) : LIXXBAIL (SA)
12, place DES ETATS UNIS
CS 92548
92548 MONTROUGE CEDEX
REPRESENTANT(S): ME BERTIN Jean-Jacques X AU BARREAU DE AGEAUX, plaidant
CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO XS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) :1/ SARRAMAGNA (SARL)
26T, Avenue du Général de Gaulle
40500 Saint-Sever
2/SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me Y Z ès qualités liquidateur SARL SARRAMAGNA
2, rue du 49ème
64100 Bayonne
REPRESENTANT(S):1/2-ME COUSIN-CERES X AU BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 02/12/2022, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/09/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. AA AB
AC : M. AD AE
M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Béatrice BOULANGER, commis-greffier
DE
C O M M E R C E
N A copie exécutoire S R Page 1/7 mc/23/10/2023 14:09:15 A M
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR :
MONSIEUR GILLES AB PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC :CREDIT BAIL: PAIEMENT DES LOYERS ET/OU RESILIATION DU CONTRAT CONTRE DEBITEUR SEUL
COM
MONT-DE
*
copie exécutoire N
Page 2/7 A
mc/23/10/2023 14:09:15 S
R
Par exploit en date du 04.11.2022 de la SCP DOMENGE-JUNCA
ESTEFFE-DAUGREUILH, huissiers associés à Aire sur l’Adour, la SA
LIXXBAIL dont le siège social est […] a assigné la SARL SARRAMAGNA sise 26T avenue du
Général de Gaulle 40500 Saint-Sever, à effet de voir le tribunal :
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 15.10.2021, soit dans les 8 jours ayant suivi la mise en demeure du 01.10.2021
Condamner la SARL SARRAMAGNA à lui payer la somme de 129 002,64
€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 01.10.2021
Condamner la SARL SARRAMAGNA à lui restituer le tracteur de marque
Fendt modèle 716 n° de série WAAM73923C00F06286 sous astreinte de 500
€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ondamner la SARL SARRAMAGNA à lui payer la somme’de 2 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par exploit en date du 08.03.2023 de Me ETCHARRY, Huissier de justice
à Pau, la SA LIXXBAIL a assigné en intervention forcée la SELAS GUERIN ET
ASSOCIEES prise en la personne de Me Z ès qualités de liquidateur de la SARL SARRAMAGNA, à effet de voir le tribunal : Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG2022/1788
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 15.10.2021, soit dans les 8 jours ayant suivi la mise en demeure du 01.10.2021
Fixer la créance de la SA LIXXBAIL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SARRAMAGNA à la somme de 133 182,90 €
Condamner la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ès qualités à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Par jugement du 26.05.2023, la jonction de deux affaires a été ordonnée eu égard à leur lien de connexité, afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble dans le cadre d’une bonne administration de la justice
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA LIXXBAIL réclame la fixation au passif de la société
SARRAMAGNA de la somme de 133 182,90 euros au titre de l’application de la clause résolutoire du contrat acquise depuis le 15 octobre 2021
En réplique, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de
Z Y ès qualités sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 134 000 euros, et demande la compensation entre les créances respectives des parties
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées au greffe et/ou à l’issue des débats
GR e n L DECOMINE
Y
D
A
N
T
copie exécutoire
Page 3/7 mc/23/10/2023 14:09:15
-DE-MA
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-la société LIXXBAIL a consenti en date du 10.07.2020 un contrat de crédit-bail à la société SARRAMAGNA portant sur un tracteur neuf de marque Fendt modèle 716, moyennant 84 loyers mensuels de 1 750,36 €
-la société LIXXBAIL soutient qu’à compter du 27.07.2021, la SARL
SARRAMAGNA a cessé de régler les loyers, ce malgré diverses relances amiables et lettres de mise en demeure
-à défaut de régularisation, la société LIXXBAIL a considéré que le contrat était résilié de plein droit à compter du 22.10.2021 en application de article 9 des conditions générales du contrat et a sollicité, outre la restitution du tracteur, le paiement de la somme totale de 129 002,64 € en application de la clause résolutoire
-par ordonnance en date du 14.10.2022, le juge des référés a considéré comme sérieuses les contestations soulevées par la SARL SARRAMAGNA et a invité la SA LIXXBAIL à mieux se pourvoir devant les juges du fond, ce qu’elle
a fait par exploit introductif de la présente instance du 14.11.2022
-par jugement en date du 13 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SARRAMAGNA par le tribunal de céans et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître AF AG a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire
-la SA LIXXBAIL a dès lors déclaré sa créance entre les mains du mandataire à hauteur de la somme actualisée de 133 182,90 € et a assigné ce dernier en intervention forcée dans la présente instance
-par ordonnance en date du 21.07.2023 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SARRAMAGNA, la restitution du tracteur objet du contrat en cause a été ordonnée
Attendu que la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES soutient que la société LIXXBAIL a failli à son devoir de conseil et de mise en garde de la société SARRAMAGNA sur les risques liés à la conclusion du contrat de crédit-bail et sollicite des dommages et intérêts qui doivent venir en compensation de la dette locative alléguée par LIXXBAIL
Sur la qualité du crédit preneur et l’obligation de mise en garde du crédit bailleur:
Attendu qu’il est de jurisprudence constante en matière de crédit, que l’emprunteur et sa caution par accessoire, ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde que s’il est, au préalable, qualifié de non averti
GR
MON copie exécutoire Page 4/7 DE-N mc/23/10/2023 14:09:15
-en l’espèce, même si l’objet financé par le contrat de crédit-bail (tracteur) est une dépense indispensable eu égard à l’activité projetée par la société SARRAMAGNA (entrepreneur forestier), la demande de location doit aussi être examinée, outre en fonction de l’opportunité de l’investissement et de la nature du matériel, en fonction de la situation financière de l’emprunteur
-ainsi, la SARL SARRAMAGNA a été créé le 17 juin 2020 et que son gérant, qui créait par la même sa première société, a conclu son premier contrat de crédit-bail avec LIXXBAIL le 10 juillet 2020, soit un mois plus tard
-la SARL SARRAMAGNA, nouvellement créée, ne peut dès lors être qualifiée de crédit-preneur averti au sens de la jurisprudence applicable en la matière, n’étant à cette date pas encore rompu au monde des affaires et au montage financier pour comprendre la portée d’un contrat de crédit-bail
-au surplus, à la lecture des pièces versées au débat, il apparait que la société SARRAMAGNA a pris possession du tracteur avant la signature du contrat de crédit-bail le 10.07.2020, dès en toute méconnaissance des conditions particulières du contrat, et qu’elle n’a reçu l’échéancier que le 24.09.2020 avec un prélèvement de trois mois de loyers en une seule fois
-la SA LIXXBAIL ne justifie par aucun document de s’être assurée de la solvabilité de la société SARRAMAGNA et d’avoir mis en garde cette dernière contre les risques liés à un non-paiement des échéances
Attendu si des dommages et intérêts peuvent dès lors être alloués en réparation du préjudice subi, il appartient toutefois au crédit preneur non averti de justifier d’un grief et du montant de celui-ci, ce que la SELAS GUERIN
ET ASSOCIES ès qualités ne fait pas, se contentant uniquement de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 134 000 €, correspondant ainsi à la créance alléguée par LIXXBAIL, dont elle conteste au surplus le montant (voir supra)
-à toutes fins utiles, le préjudice causé par le manquement à l’obligation de mise en garde réside uniquement dans la perte de chance de ne pas conclure le contrat de crédit-bail
-en l’espèce, il est constant que le financement du tracteur était indispensable dans le cadre de l'activité débutante de la société
SARRAMAGNA, de sorte que cette perte de chance est nulle
-pour toutes ces raisons, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ès qualités doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiées
Sur le montant de la créance de LIXXBAIL :
Attendu que la SA LIXXBAIL sollicite la fixation de sa créance au passif de la société SARRAMAGNA à hauteur de la somme de 133 182,90 €
GR nc
AN RS copie exéculaire A Page 5/7 M mc/23/10/2023 14:09:15
-la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ès qualités conteste ce montant au motif que l’Art 9 des conditions générales du contrat doit s’analyser en une clause pénale dont le juge peut modérer la portée si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas pour le mandataire dans la mesure où l’indemnité de résiliation n’intègre pas la valeur du tracteur restitué, lequel est évalué à la somme de 102 000 € TTC
-l’Art 9-4 du contrat prévoit en effet que « après encaissement par le bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du matériel restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la milite de ces sommes et déduction faite, le cas échéant, de la pénalité, la somme reçue de l’acquéreur diminuée de tous frais exposés par le bailleur »
-la restitution du tracteur a été ordonnée par ordonnance du juge commissaire en date du 21.07.2023
-il est justifiée à la procédure d’une estimation du matériel faite par un tiers (société Euromagri) à hauteur de la somme de 85 000 € HT, soit 102 000
€ TTC
Attendu pour toutes ces raisons que la créance de la société LIXXBAIL apparait certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 133 182,90 €,
à laquelle il convient de déduire le prix de restitution du tracteur (102 000 €), soit à hauteur de la somme résiduelle de 31 182,90 €
Attendu qu’il y a dès lors de fixer au passif de la société SARRAMAGNA la créance de la SA LIXXBAIL à hauteur de la somme de 31 182,90 € TTC
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l’Art 700 du CPC
-les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € TTC, seront fixés au passif de la société SARRAMAGNA
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la clause résolutoire est acquise depuis le 15.10.2021
Dit que la SA LIXXBAIL a manqué à son devoir de mise en garde du crédit bailleur non averti
GR nc
DECOMMERCE wit
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M N
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O A N S copie exécutoire T DE MAR Page 6/7 mc/23/10/2023 14:09:15
Déboute toutefois la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARRAMAGNA de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée, aucun grief n’étant démontré
Vu la créance actualisée de la SA LIXXBAIL à hauteur de la somme de
133 182,90 €,
Vu la restitution du tracteur objet du contrat de crédit-bail, estimé à la somme de 102 000 €,
Après compensation, fixe au passif de la société SARRAMAGNA la créance de la SA LIXXBAIL à hauteur de la somme de 31 182,90 € TTC
Laisse les frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC à la charge respective
des parties
Fixe au passif de la société SARRAMAGNA les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Président Le Greffier
дела Art
COMMER E En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, D L aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers A N
BERTIN de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à greffier ARSAN MONT copie exécutoire DE M mc/23/10/2023 14:09:15 Page 7/7
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