Rejet 12 avril 2021
Non-lieu à statuer 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 avr. 2021, n° 2100082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100082 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100082 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SELARL LABORATOIRE DU CATALAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Christophe Ciréfice
Juge des référés ___________ Le président, juge des référés
Ordonnance du 12 avril 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 8 avril 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Laboratoire du Catalan, représentée par la société d’avocats JurisCal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré l’autorisation d’ouverture du laboratoire d’analyses de biologie médicale « Laboratoire du Catalan » qu’elle exploite à (…) sur le territoire de la commune du (…) ;
2°) d’écarter des débats le mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 450 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux lourdes conséquences financières que l’exécution de la décision attaquée, faisant déjà suite à une première fermeture illégale de mars à juillet 2020, entraîne pour la société et au regard de l’intérêt public qui s’attache à ce que le laboratoire, compte tenu de son emplacement, puisse continuer de desservir des patients, dont beaucoup sont en longue maladie et non véhiculés, éloignés des autres laboratoires qui, de plus, ne possèdent pas les antécédents nécessaires pour assurer leur suivi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors, d’une part, que l’inspection du 30 juillet 2020 et le rapport du 11 août 2020 en découlant, sur lequel se fonde l’arrêté contesté, ont été réalisés par des personnes qui ne justifient pas posséder les diplômes exigés par l’article 5 de la délibération n° 50/CP du 29 juin 2007 portant statut particulier du corps des pharmaciens du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie ni avoir suivi la formation de pharmacien-inspecteur nécessaire pour exercer des fonctions d’inspection et de contrôle et, d’autre part, faute pour la décision attaquée d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense, dans la mesure où, en méconnaissance des dispositions de l’article 80 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, elle n’a pas été mise à même de s’expliquer sur le motif
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retenu dans la mesure de fermeture attaquée et tiré de ce que la situation du laboratoire tenant à l’absence de directeur ou de directeur adjoint ne saurait être régularisée par le seul recrutement de Mme X en qualité de biologiste ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, pour être directeur d’un laboratoire exploité par une SELARL, il suffit d’être associé de la société et de participer effectivement à sa gestion, la délibération n° 499 du 11 août 1994 relative aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale n’exigeant pas une désignation en qualité de gérant de la société ;
- la décision attaquée, qui retient comme motif de fermeture du laboratoire ses conditions de fonctionnement dangereuses pour la santé publique, est entachée d’inexactitudes matérielles et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les contrôles et la vérification des analyses ont toujours été effectués soit par sa gérante soit par des remplaçants, biologistes compétents, pour lesquels elle a sollicité l’obtention d’autorisations de l’administration, lesquelles n’ont pu aboutir en l’absence de diligences de son ancien conseil dans l’accomplissement des démarches nécessaires ;
- alors que l’ancienne directrice, Mme Y, est toujours associée en son sein, et que la demande de sa gérante tendant à l’obtention de la dérogation à l’interdiction de cumul d’activités prévue à l’article 81 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 lui a été refusée par une décision du 29 juin 2020, elle aurait dû pouvoir bénéficier, compte tenu des diplômes détenus par les pharmaciens biologistes ayant assuré le remplacement de l’ancienne directrice, de l’autorisation de remplacement exceptionnel prévue à l’article 97 de la même délibération, pour une durée maximum de 18 mois, le temps que s’organise la cession de la part sociale de Mme Y et l’entrée d’un nouvel associé directeur ;
- au regard de ses conditions d’exploitation, la mesure de fermeture du laboratoire, dans un contexte de pénurie de professionnels, est disproportionnée à l’objectif poursuivi ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que le but poursuivi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec la connivence du président du conseil de l’ordre des pharmaciens, est de sanctionner sa gérante, en raison des critiques qu’elle formule quant à la compétence des pharmaciens inspecteurs de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
- le mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est irrecevable en l’absence de toute mention quant à l’identité du signataire et alors qu’il n’est pas justifié d’une habilitation du président du gouvernement à défendre en justice, domaine qui ne relève pas de la gestion des affaires courantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SELARL Laboratoire du Catalan.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2100081 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de la santé publique ;
- la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d’analyses de biologie
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médicale ;
- la délibération n° 499 du 11 août 1994 relative aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
- la délibération n° 50/CP du 29 juin 2007 portant statut particulier du corps des pharmaciens du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2021 à 11 heures, tenue en présence de Mme Caudron, greffière d’audience, M. Ciréfice a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Loste, avocate de la SELARL Laboratoire du Catalan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’elle expose et développe oralement tout en insistant sur la circonstance que Mme Y possède toujours la qualité d’associée au sein de la société et est ainsi présumée toujours y exercer ses fonctions,
- et les observations de Mme Z, représentant la Nouvelle-Calédonie, qui confirme ses écritures et soutient, en outre, que le mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est recevable dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R. 414-4 et R. 611-8- 4 du code de justice administrative, ce mémoire n’avait pas besoin de comporter la signature du président du gouvernement, lequel était compétent pour défendre au nom du gouvernement, même en l’absence d’une délibération l’y habilitant, dans le cadre d’une procédure d’urgence, et s’agissant de l’expédition d’une affaire courante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un arrêté n° 2004-2537/GNC du 28 octobre 2004, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie a autorisé l’ouverture d’un laboratoire d’analyses médicales exploité sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Laboratoire du Catalan » sur le territoire de la commune de Nouméa. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2008- 473/GNC du 29 janvier 2008, prenant acte de la modification de la forme sociale de la société, a agréé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire du Catalan en vue d’exploiter le laboratoire d’analyses médicales situé à Nouméa. Par un arrêté du 25 août 2009, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé l’ouverture d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale sur le territoire de la commune du (…) exploité sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée Laboratoire du Catalan. Pour tenir compte de cette nouvelle organisation, l’arrêté du 29 janvier 2008 a été modifié afin de prévoir que la SELARL Laboratoire du Catalan était agréée en vue de l’exploitation de deux laboratoires d’analyses de biologie médicale situés l’un à Nouméa, l’autre sur le territoire de la commune du (…) avec, pour ce dernier, comme directeur M. AA AB. A la suite du départ de celui-ci en 2017, Mme AC Y est devenue associée gérante de la SELARL Laboratoire du Catalan et identifiée comme directrice du laboratoire situé sur la commune du (…), par un arrêté n° 2017-2605/GNC du 12 décembre 2017. Le
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gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ayant été informé que Mme Y avait présenté sa démission à compter du 22 juin 2019 et n’exerçait plus ses fonctions de directrice du laboratoire
d’analyse de biologie médicale situé au (…), a, par un arrêté n° 2020-329/GNC du 3 mars 2020, abrogé les arrêtés n° 2009-3779/GNC du 25 août 2009 portant autorisation d’ouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale à (…), commune du (…) et modifiant l’agrément de la
SELARL Laboratoire du Catalan et n° 2017-2605/GNC du 12 décembre 2017 portant modification des conditions d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale sur la commune du
(…), au motif que ce laboratoire fonctionnait sans directeur ou directeur adjoint, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires
d’analyses de biologie médicale. L’arrêté n° 2020-329/GNC du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie du 3 mars 2020 a été annulé par un jugement n° 2000106 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie au motif tiré de son insuffisante motivation. Estimant que le laboratoire d’analyses de biologie médicale continuait de fonctionner sans directeur ou directeur adjoint, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté n° 2021-129/GNC du 19 janvier
2021, a de nouveau retiré l’autorisation d’ouverture du laboratoire d’analyses de biologie médicale que la SELARL Laboratoire du Catalan exploite à (…) sur le territoire de la commune du (…) et abrogé les arrêtés n° 2009-3779/GNC du 25 août 2009 et n° 2017-2605/GNC du 12 décembre 2017.
La SELARL Laboratoire du Catalan demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 19 janvier 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de
3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code :
« L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à
l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) ».
L’article R. 414-3 de ce code dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 611-8-4 du même code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur
d’un mémoire en défense ». Aux termes de l’article 134 de la loi organique du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie : « Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. / En vertu d’une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l’article 69 (…) ».
4. Le mémoire en défense de la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, a été adressé à la juridiction par la voie de l’application informatique « Télérecours » prévue par l’article R. 414-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent qu’eu égard à la fiabilité
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de l’identification des parties que garantit cette application, l’identification de l’auteur de ce mémoire en défense vaut signature. Il s’ensuit que l’absence de signature du mémoire en défense présenté par la Nouvelle-Calédonie le 7 avril 2021 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » n’est pas de nature à le rendre irrecevable. La circonstance qu’aucune délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’habilite son président à défendre dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre irrecevable le mémoire en défense présenté par le président du gouvernement au nom de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, si en vertu du III de l’article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement, le mémoire en défense présenté par le président du gouvernement démissionnaire dans le cadre d’une procédure d’urgence, en vue d’assurer la défense de l’administration, présente le caractère d’une affaire courante. Par suite, les conclusions de la SELARL Laboratoire du Catalan tendant à ce que le mémoire en défense de la Nouvelle-Calédonie soit écarté des débats doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension :
5. Aucun des moyens invoqués par la SELARL Laboratoire du Catalan et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 janvier 2021 attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la société requérante à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Laboratoire du Catalan est rejetée.
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