Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Article R431-13 du Code de justice administrative
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[…] — en méconnaissance de l'article R 431-13 du même code l'accord du gestionnaire du domaine autorisant la réalisation du projet sur une partie de la voie publique existante n'est pas produit ; […] Aux termes de l'article R. 600-5 du code de justice administrative : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, […]
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[…] 4. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : « Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles () R. 431-4 () applicables devant les tribunaux administratifs. ».
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2015, n° 14LY01826
[…] Considérant que lorsque le requérant ne fait pas usage de la transmission par voie électronique prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, […] soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré à la Cour ; que la circonstance que le document enregistré à la Cour comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-11 et R. 431-13 du code de justice administrative ;
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