Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6
Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
En outre, les articles du code de justice administrative énoncent un certain nombre de dispositions tels que la communication du dossier par l'administration ou la clôture de l'instruction après l'audience, qui inspireront les rédacteurs de l'article 6 du décret du 13 août 2013 introduisant au sein du code de justice administrative une chapitre 2 bis intitulé : « Les contentieux sociaux », comprenant les articles R. 772-5 à R. 772-9. […] Le 13 mars 2020, aucune partie ne s'est présentée à l'audience et aucune requête ne souffrait d'une insuffisance de motivation au sens de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Face à ce dossier, le Conseil d'Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. […] La Haute Assemblée a posé que : « A ce titre, […]
Lire la suite…[…] 04-02-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]
[…] l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […] Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». […] 6. il résulte de ce qui précède que la requête de M me B, […] doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 dudit code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, […]
D'une part, en mentionnant que ce dernier est calculé « selon les modalités » fixées à l'article R. 262-9, l'article R. 262-10 renvoie clairement à la méthode de calcul fixée par ce dernier, consistant à appliquer l'un des trois taux qu'il liste au montant forfaitaire de base mentionné par l'article L. 262-2, […] En appliquant ces taux au montant d'aides perçues par Mme P..., le tribunal administratif a donc commis une 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Vous pourrez donc prononcer l'irrecevabilité de la requête de Mme P... en raison de l'insuffisante motivation de sa requête, comme vous le permet l'article R. 772-6 du code de justice administrative. […]
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