Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 6 août 2014, n° 2014F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2014F00010 |
Texte intégral
16/09/2014 : Réception d’un avis d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 6 août 2014 Références : 2014F00010 ENTRE :
SAS PHOCOMEX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me C BILLEMAZ (LYON) ayant comme correspondant Me C D E (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ENTREPRISE BOCMH ET FRERES ZA des lles de Macôêt 73210 Mäcot-la-Plagne
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT X, PRONONCE et […] :
Date d’audience 4 juin 2014 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. Y Z Formation du délibéré : M. Claude BENITA
M. Y Z M. A B
Date de prononcé (2) : 6 août 2014 Président signataire : M. Claude BENITA Grettier signataire : Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au Tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera X par mise à disposition au grette (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
L’ENTREPRISE BOCH ET FRERES est une entreprise de terrassement et de travaux publics située à Macot La Plagne.
En octobre et novembre 2012, elle a loué à la société PHOCOMEX différents matériels de type pelle mécanique et autres.
La société PHOCOMEX a émis 4 factures :
— - le 31/10/2012, facture n° 34/110 936 pour un montant de 9 114.65 €, – - le 31/10/2012, facture n° 34/110 937 pour un montant de 4 558.45 €, – - le 25/11/2012, facture n° 34/113 866 pour un montant de 8 564,36 € – - le 30/11/2012, facture n° 34/115 551 pour un montant de 6 983,32 €
Les factures 34/110937 et 34/115 551 ont été entièrement réglées par l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES ; les 2 autres factures font l’objet de plusieurs contestations de la part de l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES qui affirme avoir rencontré les problèmes suivants :
— - le brise roche ne fonctionnait pas,
— - la pelle mécanique était de taille et de puissance plus importante que nécessaire, a eu de multiples pannes et, sur 2 mois de location, n’a pu servir qu’un mois,
— - le godet cribleur a été facturé deux fois plus cher que ce que les concurrents de la société PHOCOMEX facturent.
Ces deux dernières factures n’ont pas été soldées par l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties concernant les locations qui ont fait l’objet des factures n° 34/113 866 et 34/110 936.
Après divers échanges notamment avec la société de recouvrement, la société PHOCOMEX a consenti à faire un avoir représentant le montant d’une location de 4 jours sur la facture n° 34/110 936 et maintenu le reste de sa facturation.
Malgré plusieurs mises en demeure l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES n’a pas payé le solde des factures litigieuses représentant la somme de 7 959,09 €.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 26/12/2013, la société PHOCOMEX a fait assigner, devant ce Tribunal, l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES.
Lors de l’audience du 4/06/2014, la société PHOCOMEX a produit et a remis à l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES, comme nouvelle pièce, la copie des conditions générales de location.
Le juge a autorisé l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES à produire une note en délibéré avant le 11/06/2014 et demandé à la société PHOCOMEX de répondre, si nécessaire, avant le 14/06/2014.
Le 10/06/2014, l’ENTREPRISE BOCKH ET FRERES a adressé au tribunal et à la société PHOCOMEX ses commentaires concernant les conditions générales du loueur. Cette note n’a pas fait l’objet d’observation de la part de la société PHOCOMEX.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 13/05/2014 et reprises oralement lors de l’audience, la société PHOCOMEX demande au Tribunal de :
— - Dire et juger la demande de la société PHOCOMEX recevable et bien fondée, suivant les dispositions des Art 1134 et 1147 du code civil.
Vu les dispositions contractuelles :
— - Condamner l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES à verser à la société PHOCOMEX la somme de 7 959,09 €, outre les intérêts au taux contractuel d’un montant de 2 303,42 € calculés à la date du 4/12/2013 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement au relevé de compte du 4/12/2013,
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— - Condamner l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES à verser à la société PHOCOMEX la somme de 2 922,08 € au titre de l’indemnité contractuelle,
— - Condamner l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES à verser à la société PHOCOMEX la somme de 4 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Art 700 du CPC,
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— - Condamner l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions reçues au greffe le 11/04/2014 et reprises oralement lors de l’audience, l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES demande au Tribunal de :
— - Débouter la société PHOCOMEX de toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
— - Condamner la société PHOCOMEX à payer à l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES la somme de 2 000 € au titre d’indemnité par application des dispositions de l’Art 700 du CPC,
— - Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
— - l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES a contesté les factures litigieuses 3 mois après l’utilisation des machines,
— - Dans les conditions générales, il est prévu qu’en cas de panne, de problèmes, le locataire doit informer par écrit le loueur, et les réparations doivent être entreprises avec l’accord du loueur, ce qui n’a pas été fait,
— - Ces mêmes conditions prévoient qu’il n’y a pas de jour d’arrêt pour les locations mensuelles, sauf par le fait du loueur, et les pertes d’exploitation ne sont pas prises en compte,
— - l’avoir accordé était un geste commercial,
— - l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES a accepté la location, pris et utilisé le matériel et il y a eu entente sur le prix avec l’agence.
» en ce qui concerne l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES, à soutenir que :
— - Le matériel a eu de nombreuses défaillances,
— - Elle a écrit à la société PHOCOMEX pour lui signaler l’impossibilité d’utiliser le brise- roche,
— - Les factures litigieuses ont été contestées par écrit en février 2013,
— - Le prix de location du godet cribleur est disproportionné, par rapport au prix de la concurrence,
— - Les factures ne correspondent pas aux bons de commandes signés,
— la société PHOCOMEX a livré une machine plus grosse et sans l’accord de l’ENTREPRISE BOCKH ET FRERES,
— - Aucun contrat de location n’a été conclu se rapportant aux factures litigieuses,
— - Des avoirs ont été demandés sur ces deux factures, suite à la non utilisation du godet à cause des pannes et à la non utilisation face aux difficultés de montage de celui-ci sur la machine,
— - Les conditions générales invoquées sont inapplicables à la dite location.
DISCUSSION
Attendu que, sur les locations effectuées par l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES, seules 2 factures sur 4 n’ont pas été soldées par cette dernière qui en conteste les montants, à savoir les
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factures n° 34/110 936 du 31/10/2012 et 34/113 866 du 25/11/2012, les 2 autres factures ont été payées et ne font pas l’objet de litige ;
Attendu que les 2 factures objet du litige concernent la location d’un godet pelle Module 2 et d’une pelle de 26 tonnes DKX255 pendant les mois d’octobre et novembre 2012 ;
Concernant la demande d’avoir sur le prix facturé du godet cribleur :
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES, par courrier du 18/02/2013, a contesté très tardivement, le prix facturé du godet cribleur qui lui semble très élevé par rapport au prix de la concurrence, et réclame une réduction de 50% du montant facturé pour ce matériel ;
Attendu qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties, et qu’aucune négociation n’a eu lieu au départ ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES n’apporte pas la preuve de la différence de prix avec la concurrence, ni la preuve que le tarif est prohibitif ;
Attendu que sa contestation est sans fondement et trop tardive puisqu’elle a été exprimée 3 à 4 mois après la réception de la facture conformément au courrier du 18/02/2013 ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES aurait dû se renseigner sur le montant de la location du matériel avant la livraison ;
Attendu que son engagement de location, et l’utilisation du matériel vaut acceptation de sa part des conditions de location, en conséquence sa demande de réduction à hauteur de 50% du montant de la location du godet cribleur doit être rejetée ;
Concernant la demande d’avoir pour non utilisation des matériels et le remboursement du coût d’intervention des mécaniciens de l’ENTREPRISE _ BOCH ET FRERES :
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES conteste le montant facturé, alléguant ne pas avoir pu utiliser normalement le matériel suite à différents problèmes et pannes ;
Attendu que, par courrier du 8/03/2013, la société PHOCOMEX accepte d’établir un avoir à titre commercial pour 4 jours d’arrêt de la machine, du 29/10/2012 au 2/11/2012, cet avoir ayant été accordé suite à la remontée d’information, en son temps, du problème vers l’agence de la société PHOCOMEX ;
Attendu que pour le reste la société PHOCOMEX maintient sa facturation puisqu’elle n’a pas eu d’information concernant d’autres problèmes ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES ne réagit pas et ne précise sa demande qu’après la relance de la société de recouvrement Aftradius, par courrier du 22/07/2013 pour contester une location qui était facturé depuis fin 2012 ; elle réclame un avoir d’un montant de 857,14 € HT représentant 9 jours d’arrêt sur 20 jours facturés concernant le godet cribleur, un avoir de 1 523,81 € HT représentant 8 jours d’arrêt sur 20 jours facturés concernant la pelle, et un avoir de 750 € HT concernant l’intervention des mécanicien de l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES sur la pelle qui ne fonctionnait pas ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES a signé, le 9/10/2012, un contrat de location chez la société PHOCOMEX pour un autre matériel similaire, un godet de 13 tonnes ;
Attendu que sur ce document figure sur le recto de manière très lisible la mention suivante : « au verso de ce document, nos conditions générales et particulières de location lues et acceptées » ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES a apposé sa signature à côté de cette information très lisible, elle ne peut pas se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance des conditions
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générales de la société PHOCOMEX, les ayant acceptées à la même date pour d’autres prestations ;
Attendu qu’il est précisé dans les conditions générales à l’Art 9-5 : « aucune réparation ne peut être entreprise, sans l’autorisation préalable écrite du loueur» et à l’Art 20 « par principe les pertes d’exploitation directes et/ ou indirectes, ne peuvent pas être prises en charge » ;
Attendu que, par conséquent, l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES avait parfaitement connaissance des conditions générales de la société PHOCOMEX et des obligations du locataire envers le loueur, conditions qui s’appliquent à tout type de matériel loué ;
Attendu que l’ENTREPRISE BOCH FRERES n’apporte pas la preuve du nombre de jours d’arrêt des machines, conteste le nombre de jours facturés bien tardivement et n’apporte pas la preuve qu’elle aurait eu l’autorisation du loueur pour effectuer les réparations ;
Attendu que les obligations évoquées ci-dessus sont des pratiques courantes et connues dans la profession, qu’elles sont également rappelées par la fédération française du bâtiment dans les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise ;
Attendu qu’en conséquence la demande d’avoir de l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES doit être rejetée ;
Attendu qu’il convient donc de condamner celle-ci à payer à la société PHOCOMEX le solde des factures n° 110 936 et 113 8646, soit la somme de 7 959,09 € ;
Attendu que les conditions générales (article 16) et particulières (« paiement pénalités de retard et clause pénale n) précisent qu’en cas de non-règlement, une majoration pour pénalité de retard de 1,5 % par mois sera appliqué ; qu’il y a lieu d’en faire application à compter de la date d’échéance de la dernière facture impayée, soit le 31/01/2013 ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les conditions contractuelles prévoient en plus une clause pénale mais que celle-ci s’ajoutant aux intérêts contractuels déjà élevés apparaît excessive ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAS PHOCOMEX portant sur l’indemnité contractuelle ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société PHOCOMEX une indemnité sur le fondement de l’Art 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 € ;
Attendu que, perdant son procès, l’ENTREPRISE BOCH ET FRERES doit supporter le paiement des dépens, conformément à l’ Art 696 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS ENTREPRISE BOCH ET FRERES à payer, en deniers ou quittances valables, à la société PHOCOMEX :
— la somme de 7 959,09 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts sur cette somme, au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 31/01/2013,
— la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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— les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros T.T.C. avec T.V.À = 20,00 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Rejette toutes autres demandes.
Le Président
v Le Greffier
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