Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1.
[…] Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, […] enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 août 2015 et communiqué au conseil de M. A…, au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 12 août suivant. Au regard du procédé de communication mis en oeuvre, ce mémoire doit être regardé comme ayant été régulièrement mis à disposition de l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 414-1-1 de ce code. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». […] 1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer tout document utile ; procéder à l'examen du dossier médical de M. […]
[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] Aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, […] Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires. ». L'article R. 414-1 de ce code dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, […] être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». En vertu de l'article R. 414-1-1, […] Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : « Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. […]
L'identification sur l'application Télérecours vaut signature électronique selon le code de justice administrative L'article R611-8-4 du code de justice administrative fournit une première réponse à notre interrogation : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique [Télérecours], son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ». […] Il précise, en son article 3 que « la connexion est effectuée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe (…). […]
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