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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 janv. 2025, n° 24/11164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLU
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me CHENU
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024013683 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 16 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [K] épouse [R]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 07 avril 2019, Monsieur [H] [N] a pris à bail un logement.
Par jugement du 15 avril 2024, signifié le 21 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 459,27 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, révisables et indexables selon les modalités du bail. M. [H] [N] ne s’était pas présenté à l’audience.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024.
Par assignation du 08 octobre 2024, M. [H] [N] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 décembre 2024, il maintient ses demandes.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [H] [N] justifie de l’impossibilité de se loger dans des conditions normales, en ce qu’il a formulé une demande de logement social le 29 août 2024 et formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 31 octobre 2024.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, M. [H] [N] vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Il est autoentrepreneur et déclare un revenu fiscal de référence de 10.075 € par an. Le foyer perçoit des allocations familiales pour un montant de 628 €.
Il a réglé sa dette locative et paye l’indemnité d’occupation.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] s’opposent à la demande de délai de paiement et font valoir qu’ils ont besoin du fruit des loyers pour payer les lourdes charges de copropriété et la taxe foncière afférente au bien.
Toutefois, en raison de l’absence de préjudice financier pour le bailleur, des difficultés de relogement des locataires, de la présence d’enfants mineurs scolarisés et de la bonne foi des locataires qui n’ont plus de dette locative et payent les indemnités d’occupation, il y a lieu de leur accorder un délai de 12 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R], partie perdante, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à M. [H] [N] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe sis [Adresse 1] ;
RAPPELLE que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’en cas de non paiement de deux indemnités d’occupation au 10 de chaque mois, consécutifs ou non, M. [H] [N] sera déchu de son droit à se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ;
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [H] [N] conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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