Rejet 11 janvier 2023
Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 janv. 2023, n° 1804535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1804535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 18 mai 2018 sous le n° 1804535 et des pièces complémentaires et un mémoire respectivement enregistrés le 8 juin 2018, le 31 janvier 2019 et le 29 octobre 2020, Mme C B, représentée par Me Parent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » a modifié son affection professionnelle ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle a subis en lien avec la décision attaquée du 19 mars 2018 ;
3°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices liés au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et au manquement de l’établissement à son obligation de sécurité ;
4°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle se traduit par une diminution de ses attributions et responsabilités, une diminution de sa rémunération et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle constitue une mesure de sanction disciplinaire déguisée ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros de ses préjudices financier et moral, qu’elle a subis à la suite de ce changement d’affectation qui a entraîné pour elle la perte du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la nouvelle bonification indiciaire, de jours de réduction du temps de travail et de l’indemnité liée aux gardes administratives ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros des préjudices qu’elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ainsi que du manquement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à son obligation de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin », représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— si la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et peut dès lors faire l’objet d’un recours en annulation, elle n’en demeure pas moins légale ;
— la décision attaquée est motivée par l’intérêt du service et les nouvelles fonctions attribuées à Mme B correspondent bien à son grade ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
— ces conclusions sont irrecevables dès lors que Mme B n’a pas formé de demande indemnitaire préalable ;
— elles seront en tout état de cause rejetées dès lors que la décision attaquée est légale et que Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
II – Par une requête enregistrée le 16 août 2018 sous le n° 1807640 et des pièces complémentaires et deux mémoires respectivement enregistrés le 31 janvier 2019, le 29 octobre 2020 et le 4 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » a refusé de retirer la décision du 19 mars 2018 emportant son changement d’affectation ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle a subis en lien avec la décision attaquée ;
3°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices liés au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et au manquement de l’établissement à son obligation de sécurité ;
4°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle se traduit par une diminution de ses attributions et responsabilités, une diminution de sa rémunération et n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle constitue une mesure de sanction disciplinaire déguisée ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros de ses préjudices financier et moral, qu’elle a subis à la suite de ce changement d’affectation qui a entraîné pour elle la perte du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la nouvelle bonification indiciaire, de jours de réduction du temps de travail et de l’indemnité liée aux gardes administratives ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros des préjudices qu’elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ainsi que du manquement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à son obligation de sécurité.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 14 décembre 2018 et le 12 mai 2021, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin », représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— si la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et peut dès lors faire l’objet d’un recours en annulation, elle n’en demeure pas moins légale ;
— la décision attaquée est motivée par l’intérêt du service et les nouvelles fonctions attribuées à Mme B correspondent bien à son grade ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
— ces conclusions sont irrecevables dès lors que Mme B n’a pas formé de demande indemnitaire préalable ;
— elles seront en tout état de cause rejetées dès lors que la décision attaquée est légale et que Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique ;
— les observations de Me Parent, représentant Mme B et de Me Angibaud, substituant Me Marchand et représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe des cadres hospitaliers titulaire, exerçait ses fonctions au sein l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Ernest Guérin » à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), en qualité de gestionnaire des ressources humaines, depuis le mois de juillet 2017. Par décision du 19 mars 2018, la directrice de l’établissement social et médico-social l’a informée de son changement d’affectation sur un poste d’accueil physique et téléphonique. Par la requête n°1804535, Mme B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’EHPAD au versement d’une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, d’une part, du fait de l’illégalité de cette décision et, d’autre part, en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été l’objet ainsi que du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
2. Par courrier du 29 mai 2018, Mme B a demandé à la directrice de l’EHPAD de retirer sa décision du 19 mars 2018. Par décision du 26 juin 2018, la directrice a opposé un refus explicite à cette demande. Par la requête n° 1807640, Mme B demande l’annulation de cette décision du 26 juin 2018 et la condamnation de l’EHPAD au versement d’une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, d’une part, du fait de l’illégalité de cette décision et, d’autre part, en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été l’objet ainsi que du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 1804535 et n° 1807640 présentent à juger à titre principal de la légalité de décisions prises à l’encontre d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes n° 1804535 et n° 1807640 :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de différentes attestations émises par des collègues de travail de Mme B que cette dernière était compétente et appréciée dans l’exercice de ses fonctions. Il en ressort toutefois également, et notamment des termes des deux décisions attaquées, mais également des attestations de l’infirmière coordinatrice de l’EHPAD et d’une adjointe administrative travaillant au service des ressources humaines, que Mme B a rencontré des difficultés dans un certain nombre de ses missions, accumulant des retards dans la rédaction de contrats de travail, la gestion des plannings ou la déclaration des arrêts de travail, dysfonctionnements se traduisant par une tension dans ses relations avec l’infirmière coordinatrice et la directrice de l’établissement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’affectation de Mme B sur un poste de gestionnaire de communication interne et externe, à l’accueil de l’établissement d’hébergement, a été motivée par le souci d’assurer le bon fonctionnement du service de gestion des ressources humaines et de l’établissement d’hébergement en général, affecté notamment, d’une part, par la difficulté rencontrée par la requérante à traiter l’ensemble des nombreuses tâches qui lui avaient été confiées, et, d’autre part, par la collaboration, devenue conflictuelle, entre cette dernière et certains de ses collègues. Si Mme B soutient que le choix de l’affecter à l’accueil de l’établissement n’est pas fondé sur l’intérêt du service dès lors qu’elle a consciencieusement et correctement accompli ses missions et que les retards dans le traitement des dossiers qui ont pu être observés ont pour origine la charge de travail particulièrement lourde qui lui était imposée, il n’est pas contesté que ces retards se sont traduits par des relations professionnelles tendues au sein de l’EHPAD. Par suite, les faits ainsi relevés sont de nature à fonder l’intérêt du service justifiant cette mesure de changement d’affectation, destinée, non à sanctionner Mme B, mais à rétablir la sérénité et le bon fonctionnement du service de gestion des ressources humaines. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, sa mutation à l’accueil de l’établissement ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par Mme B à l’encontre des deux décisions attaquées, et tiré de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions des 19 mars et 26 juin 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans les requêtes n° 1804535 et n°1807640 :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l’illégalité fautive des décisions attaquées :
6. En conséquence de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’EHPAD à raison de la prétendue illégalité fautive de la décision du 19 mars 2018 modifiant son affectation et de la décision du 26 juin 2018 rejetant son recours gracieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EHPAD, les conclusions de Mme B, présentées dans le cadre des requêtes n° 1804535 et n° 1807640, à fin d’indemnisation des préjudices liés à l’illégalité alléguée de ces deux décisions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur les faits de harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
8. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
10. Mme B soutient qu’elle a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral de la part de la directrice de l’EHPAD. Elle soutient, tout d’abord, qu’elle a subi des reproches et des remises en cause incessants et infondés de ses compétences professionnelles. Elle s’appuie toutefois principalement sur un courrier du 26 mars 2018 aux termes duquel la directrice de l’établissement, d’une part, lui rappelle qu’elle ne dispose pas de délégation de signature et lui demande de faire transiter les courriers du personnel par l’accueil afin qu’ils puissent être tamponnés et qu’elle puisse en avoir connaissance, d’autre part, lui reproche d’avoir transmis au comité médical des documents dont elle ignorait l’existence et d’avoir tardé pendant plusieurs mois à répondre à une demande d’un agent souhaitant partir à la retraite et, enfin, lui rappelle son devoir de réserve, au regard des informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès, dans la perspective d’une réunion syndicale. Le contenu de ce courrier n’est pas de nature à révéler un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
11. Mme B soutient, d’autre part, que la directrice de l’établissement lui a demandé de mettre en œuvre des actions non conformes à la réglementation, notamment s’agissant du paiement d’heures supplémentaires, du refus d’accorder un renouvellement de disponibilité ou de conclure des contrats à durée indéterminée et de l’absence de recherche de poste de reclassement pour un agent. Toutefois, d’une part, les éléments produits par la requérante ne permettent pas, à eux seuls et en l’absence d’éléments de contexte plus précis, d’établir le caractère illégal allégué des demandes formulées par sa supérieure hiérarchique et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accord n’aurait pas pu être trouvé après discussion entre les intéressées sur les points de droit soulevés par ces demandes. Par ailleurs, et principalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles demandes visent personnellement Mme B et excédent l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique par la directrice de l’EHPAD.
12. Enfin, si Mme B soutient que la directrice de l’établissement d’hébergement a refusé de lui accorder le paiement de 15 jours figurant sur son compte épargne temps antérieurement à son affectation au sein de l’EHPAD, il ressort des pièces du dossier que ce refus est lié à un désaccord des intéressées quant à l’interprétation de la réglementation applicable à une telle demande. Par ailleurs, si la requérante soutient que la directrice de l’EHPAD a décidé, dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, et en dépit de l’avis favorable émis par un expert médical, de saisir la commission de réforme, une telle saisine, au demeurant prévue par la réglementation applicable, ne saurait caractériser un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de l’intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que si Mme B a souffert des relations conflictuelles qu’elle vivait dans son cadre professionnel, les faits qu’elle dénonce, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, ni de caractériser une violation de son obligation de sécurité et de résultat par l’EHPAD « Ernest Guérin ».
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EHPAD, que les conclusions de la requérante, présentées dans le cadre des requêtes n° 1804535 et n° 1807640, tendant à la condamnation de l’établissement public à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de ses préjudices liés au harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et au manquement de l’établissement à son obligation de sécurité doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens dans les requêtes n° 1804535 et n° 1807640 :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées à ce titre dans le cadre des deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les requêtes n° 1804535 et n° 1807640 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1804535 et n° 1807640 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin » au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et présentées dans le cadre des requêtes n° 1804535 et n° 1807640 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ernest Guérin ».
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
M. D
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 1807640
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