Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 31
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
Le président de la formation de jugement, ou le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa.



pendant 7 jours
En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire n'est certes pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête. […] Le juge peut ainsi prononcer la cristallisation des moyens sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, au-delà de laquelle aucun moyen nouveau n'est recevable, le code de l'urbanisme prévoyant par ailleurs, pour les autorisations d'urbanisme, […]
Lire la suite…Le décret « JADE » de 2016, qui abroge cet article, étend le champ d'application du dispositif à tous types de contentieux et en précise les modalités : aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, […] c'est-à-dire, comme le précise votre décision M. […] Ainsi, en matière d'autorisations urbanisme, l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme 4 prévoit depuis 2018 une cristallisation automatique des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense. […]
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Arcangues du 7 décembre 2021 ne sont assorties d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, […] Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
[…] Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, […] les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». […] 7. […]
[…] Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, de ce qu'aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 22 mars 2022 à 12 heures. […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouffiac-Tolosan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] et, d'autre part, sur le mécanisme de cristallisation des moyens, prévue à l'article R.600-5 du code de l'urbanisme, au stade de la cassation. […] ne saurait lui être opposé, […] qu'être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond. » Dans un second temps, le juge administratif rappelle les dispositions de l'article R.600-5 du code de l'urbanisme, qui prévoient le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, […]
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