Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2204014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 20 février 2023, MM. A, Pierre et Marc B, représentés par Me Florent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Montoison a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montoison d’instruire de nouveau leur demande de certificat d’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montoison une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne mentionne pas la nécessité d’un avis conforme du préfet ;
— elle est entachée d’incompétence négative, le maire s’étant cru lié à tort par l’avis de la préfète ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la parcelle appartenant à une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, la commune de Montoison, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Florent, avocat des consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montoison (Drôme) a délivré à M. A B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif concernant une opération de lotissement de la parcelle cadastrée section AC n° 203, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé par les requérants à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
4. La commune de Montoison n’était pas, à la date de la décision en litige, dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme opérationnel porte sur la création d’un lotissement comprenant quatre lots sur un terrain d’une superficie totale de 8 354 m2. Cette parcelle est desservie par le chemin des Serres, ainsi que par les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité. De forme grossièrement rectangulaire, la parcelle est bordée sur ses quatre côtés par des maisons individuelles construites sur des terrains de superficies comparables à celles des lots projetés et située dans le même compartiment qu’un ensemble de plusieurs dizaines de constructions de même nature. Ainsi, le projet envisagé ne saurait être regardé comme ayant pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le maire de la commune de Montoison a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Montoison a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le maire procède au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Montoison, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 8 février 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Montoison de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme des consorts B dans les deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 :La commune de Montoison versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montoison.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204014
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