Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2510326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 mai 2025 par le directeur de France Travail Île-de-France pour le recouvrement d’une somme de 1 455,56 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période du 12 juillet au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ».
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 5426-8-1 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article ». Aux termes de l’article R. 5426-18 de ce code : « L’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l’article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l’article L. 5423-1 ». L’article R. 5426-19 de ce code dispose que « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 (…) / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 5426-22 dudit code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives : (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Et en vertu de l’article R. 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
Enfin, selon l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail. De même, en vertu des dispositions citées au point 4, le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation servie par France Travail qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande.
A l’appui de sa requête, M. A… conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont la contrainte en cause poursuit le recouvrement et se prévaut d’une situation de précarité l’empêchant de la rembourser si toutefois il avait commis une erreur par mégarde. Par un courrier recommandé qui lui a été délivré le 2 août 2025, M. A… a été invité à justifier de ce qu’il avait engagé une médiation avant l’émission de cette contrainte pour pouvoir utilement en contester le caractère infondé et de ce qu’il avait sollicité une demande de remise gracieuse auprès de France Travail. Ce courrier l’informait également qu’à défaut de produire ces éléments avant le 1er septembre 2025 à 12h, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant ou après cette date, l’opposition à contrainte et la demande de remise gracieuse de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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