Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 14
Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.
Ils ont d'abord prêté serment devant la cour ainsi que le prévoit désormais l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative depuis sa modification par un décret du 16 juin 2023. Ils ont également pu bénéficier d'une présentation du rôle de l'expert devant la juridiction administrative par le président de la cour, les présidents des tribunaux administratifs de Montpellier et Nîmes et celui par intérim de Toulouse, les présidents chargés des expertises à Nîmes et Toulouse et des agents de greffe de la cour et du tribunal de Toulouse.
Lire la suite…L'article R. 221-15-1 du code de justice administrative, issu du décret du 16 juin 2023, prévoit que « Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ». Cette prestation de serment a été suivie d'un échange entre les nouveaux experts, les magistrats de la cour, des tribunaux administratifs de Rouen et Amiens et les membres de la compagnie des experts près la cour administrative d'appel de Douai.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. […] et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. […] et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. […] et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Ils ont d'abord prêté serment devant la cour ainsi que le prévoit désormais l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative depuis sa modification par un décret du 16 juin 2023. Ils ont également pu bénéficier d'une présentation du rôle de l'expert devant la juridiction administrative par le président de la cour, les présidents des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes et de Toulouse, les présidents chargés des expertises à Nîmes et Toulouse et une fonctionnaire de la cour.
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