Confirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2014, n° 12/12182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/12182 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 14 mars 2012, N° 11-002803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2014
N° 2014/ 28
Rôle N° 12/12182
XXX
C/
Z Y épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Chantal CARLOTTI-SYLVAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 14 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-002803.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant Residence le XXX – XXX
représentée par Me Chantal CARLOTTI-SYLVAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame D E, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 05 juillet 2006 Madame X a souscrit auprès de la société COFINOGA une offre préalable d’ouverture de crédit par découvert en compte portant sur une fraction disponible choisie de 6 000 euros et un maximum de découvert autorisé de 21 500 euros.
Suivant avenant du 17 novembre 2008 une nouvelle offre de crédit a été par elle souscrit pour un montant maximum autorisé de 18 000 euros.
La clôture de compte avec mise en demeure de payer 21 394,52 euros a été notifiée le 04 novembre 2010.
* * *
Par jugement du 14 mars 2012 le tribunal d’instance de Toulon a déclaré la société LASER COFINOGA irrecevable en sa demande comme forclose.
* * *
Vu les conclusions de la société LASER COFINOGA du 20 juin 2013.
Vu les conclusions de Madame X du 02 novembre 2012.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dépassement le 12 mars 2007 du montant du crédit initialement accordé de 6 000 euros constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière que ne réalise pas l’avenant du 17 novembre 2008 portant sur un crédit d’un maximum autorisé de 18 000 euros alors que le découvert atteignait alors 17 161,83 euros, lequel n’emporte pas non plus renonciation à ce délai en cours, en sorte que la forclusion était effectivement acquise à la délivrance de l’assignation du 02 septembre 2011.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris.
* * *
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée en appel par Madame Y est recevable mais non fondée en l’absence de démonstration d’une relation causale entre le manquement au devoir de mise en garde reproché et la situation de surendettement effectivement subie, l’étendue et les composantes du passif n’étant pas précisées et ne résultant pas de la lettre de la Commission au juge d’instance du 28 décembre 2011 seule produite.
* * *
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société LASER COFINOGA qui succombe en son recours avec fixation à la somme équitable de 1 000 euros de l’indemnité lui incombant alors en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société LASER COFINOGA à payer à Madame Z A épouse X 1 000 euros de frais de procès,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LASER COFINOGA aux dépens d’appel,
Autorise le recouvrement prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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