Article D19-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 2

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 277706, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses article D.18 et D.19-3 ; Vu la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

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2Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 31 mai 2006, 274645, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72 et 73 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19 et D.19-3 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 mars 2018, 407464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, en exigeant des suppléments des titres d'information politique et générale qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles D. 18 et D. 19-3 du code des postes et des communications électroniques pour bénéficier du tarif de presse applicable aux journaux d'information politique et générale, le décret attaqué se borne à prévoir, pour ces suppléments, les mêmes exigences que celles auxquelles sont soumis les journaux et écrits périodiques qui peuvent bénéficier de ce tarif, sans leur imposer de contraintes supplémentaires. […]

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