Article D19-3 du Code des postes et des communications électroniques
Article D19-2
Article D19-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°407464
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

Par le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série en effet, le pouvoir réglementaire s'est senti obligé de préciser, aux l'article D. 19-3 et D. 27 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments éligibles au tarif préférentiel devaient satisfaire aux conditions posées par l'article D. 18. […] L'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, […]

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2Aide à la presse professionnelle agricole
M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 17 juin 2004

L'ensemble de la presse française, y compris la presse agricole, peut bénéficier de tarifs spéciaux pour l'acheminement de ses titres par voie postale à condition de satisfaire aux obligations de l'article D.18 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Ils doivent notamment recevoir un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse (article D. 19-3). […] L'abattement supplémentaire prévu dans l'article D. 19-2 n'est réservé qu'à la presse d'information politique et générale, ce qui exclut, par nature, la presse spécialisée. La mise en place d'une aide spécifique ne semble pas réalisable en raison du contexte budgétaire contraint et de sa complexité, au regard du respect des règles de la concurrence.

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Décisions9

1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2007, 289539, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19-2 et D. 19-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, […] 3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 22 mars 2006, 277706, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses article D.18 et D.19-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers, « il sera alloué aux fabricants de papier une prime ( ) par quintal de papier livré aux organes de presse pour l'impression directe des journaux et publications périodiques » ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, « un décret pris sur le rapport des ministres du commerce et du budget déterminera les conditions d'application des dispositions qui précèdent » ;

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3Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 10 mai 2006, 284692, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18 et D.19-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, […] quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci » ; que les dispositions des articles D.18 et D.19 du code des postes et des communications électroniques accordent le bénéfice du tarif de presse aux publications qui bénéficient des avantages fiscaux mentionnés plus haut ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).