Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 nov. 2023, n° 2110037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
sl
N° 2110037 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Maitre
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Vincent (2ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 10 novembre 2023 Décision du 24 novembre 2023 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 21 octobre 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, Mme X, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de X l’a placée en disponibilité d’office à compter du 19 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de X une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision était compétent ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, que la commune n’a pas régulièrement évalué sa formation dans le cadre de la période de préparation au reclassement, en méconnaissance de l’article 2-3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 et de l’article 1er de la convention qu’elle a conclue avec la commune et ne l’a donc pas accompagnée durant cette période et d’autre part que la commune n’a pas cherché à la reclasser malgré sa demande du 13 juin 2021 ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors que ses droits à congé de longue maladie n’étaient pas épuisés à la date de la décision attaquée ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de X, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme X est auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe titulaire au sein de la commune de X. A compter du 27 mars 2017, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Dans son avis du 19 décembre 2017, le comité médical l’a déclarée inapte définitivement aux fonctions d’auxiliaire de puériculture et a indiqué qu’un reclassement devait être envisagé. Suite à une demande de l’intéressée formulée par courrier du 9 janvier 2018, la commune de X a placé Mme X en position de congé de longue maladie jusqu’au 15 décembre 2019, date à laquelle elle a débuté une période de préparation au reclassement. A compter du 2 novembre 2020, Mme X a été reconnue comme personne vulnérable à la Covid-19 par son médecin traitant et a été placée en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) jusqu’en juin 2021. Par courrier du 2 juin 2021, la commune de X a invité Mme X à formaliser sa demande de reclassement dans un délai de 15 jours. Par courrier du 14 juin 2021, la requérante a indiqué qu’elle entendait voir prolonger la période d’ASA jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’elle ne solliciterait
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son reclassement qu’à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 30 juin 2021, la commune de X lui a indiqué que sa position était de nature à faire obstacle à son reclassement effectif dans le cas où l’opportunité d’un poste vacant se présenterait durant cette période et l’a de nouveau invitée à présenter se demande de reclassement. Par un arrêté du 7 juillet 2021, la commune de X a maintenu Mme X en position d’activité faisant suite à une période de préparation au reclassement, pour une durée de trois mois, du 19 juin 2021 au 18 septembre 2021. Puis, par un arrêté du 22 septembre 2021 dont la requérante demande l’annulation, la commune de X a placé l’intéressée en disponibilité d’office, avec maintien d’un demi-traitement, à compter du 19 septembre 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical sur une demande de mise à la retraite pour invalidité.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2021, régulièrement publié, le maire de la commune de X a donné délégation de fonction et de signature à M. Y, 4ème adjoint dans les domaines du personnel municipal, de l’état-civil, du commerce et de l’artisanat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3. (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « (…) Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant. ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret : « L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. Le service de médecine professionnelle et de prévention est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification mentionnée à l’article 2-3. ». L’article 2-3 du même décret dispose que : « Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l’article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention prévue au premier alinéa de l’article 2-2, d’une évaluation
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régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent. ».
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ». Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son congé de longue maladie, Mme X a été accueillie au sein de la direction culture et sports de la commune de X pour un stage d’immersion de deux semaines et a pu bénéficier de plusieurs formations en bureautique. A compter du 15 décembre 2019, elle a débuté une période de préparation au reclassement (PPR) sur un poste d’agent de vidéosurveillance et d’accueil au sein de la police municipale. Si Mme X fait valoir, en s’appuyant sur son compte-rendu d’entretien annuel, réalisé le 26 octobre 2020, qu’elle n’a pas bénéficié d’une évaluation régulière en méconnaissance de la convention de PPR conclue avec la commune et n’a ainsi pas été accompagnée par la collectivité, elle ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié durant toute la période de préparation au reclassement d’un accompagnement par son chef de brigade, responsable du centre de supervision urbain, et avoir été reçue en entretien, à plusieurs reprises durant cette période, notamment pour évoquer ses difficultés relatives à l’accueil du public. Elle a d’ailleurs été orientée vers le suivi d’une formation de trois jours en mars 2020 sur l’accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale et a pu bénéficier de l’appui de fiches techniques durant cette période. Alors qu’en application de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 précité, la PPR devait s’achever le 15 décembre 2020, la commune de X a tenu compte de la situation particulière de Mme X en la maintenant en position d’ASA jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1 du présent jugement, la commune de X a ensuite invité à deux reprises l’intéressée à formuler une demande de reclassement et, bien qu’en se bornant à indiquer qu’elle entendait formuler une telle demande uniquement à compter du 1er janvier 2022, Mme X ne peut être regardée comme ayant demandé effectivement son reclassement, la commune l’a néanmoins maintenue en position d’activité pour une durée de trois mois supplémentaire. Il n’est pas sérieusement contesté par ailleurs que durant cette période, aucun poste vacant ne pouvait être proposée à la requérante. Dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la décision
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attaquée de mise en disponibilité n’aurait pas été précédée de démarches suffisantes de la commune en vue de procéder à son reclassement.
6. D’autre part, si Mme X fait valoir qu’elle n’avait pas épuisé, à la date de la décision attaquée, son droit à congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans, il résulte des dispositions des articles 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 2-1 du décret du 30 septembre 1985, qu’à compter de l’engagement d’une période de préparation au reclassement, l’agent n’est plus en position de congé pour raison de santé. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme X n’avait pas demandé à pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de congé longue maladie et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l’absence de tout élément quant à la nécessité de suivre un traitement ou des soins prolongés, qu’elle remplissait les conditions légales pour se voir reconnaitre, à cette date, le bénéfice d’un tel congé. Par suite, le moyen tiré ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés prévus au 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
7. Enfin, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à la règle générale de non rétroactivité des décisions administratives, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que dès le 19 septembre 2021, au terme de la période maximale de trois mois de maintien dans l’emploi prévue à l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, Mme X avait épuisé ses droits statutaires à congés de maladie et ne pouvait faire l’objet d’un reclassement dans l’immédiat. Il appartenait donc à l’administration de placer l’intéressée dans une position régulière de disponibilité d’office et de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 19 septembre 2021. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une rétroactivité illégale doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la commune de X.
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Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
B. Maitre C. Gosselin
Le greffier,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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