Infirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 oct. 2010, n° 07/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 07/03498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 31 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. 07/03498
Y, Y
C/
X
(3)
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010
APPELANTS :
Monsieur B Y
81 L Patton
XXX
représenté par Me Jean-Luc HENAFF, avocat à la Cour
Madame Y
81 L Patton
XXX
représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur H X
7 L M
XXX
représenté par Me CHRISTMANN, avocat au barreau de A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/6293-22/09/08 du 22/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du Premier Juin 2010 tenue par M. KNOLL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Octobre 2010.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Monsieur KNOLL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2004, versé aux débats, M. et Mme B Y ont donné à bail à M. H X un appartement de type F3, sis 7, L M à XXX à effet du 1er décembre 2004.
Par exploit du 26 octobre 2007, M. H X a fait citer en référé M et Mme B Y devant le Tribunal d’instance de THIONVILLEaux fins de :
voir ordonner à ces derniers de poser une porte d’entrée à l’appartement loué par lui au 7, L M à YUTZ sous astreinte de 100 € par jour de retard,
lui régler la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement cités, M. et Mme B Y n’ont pas comparu devant le Premier Juge.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe déposée le 15 novembre 2007, M. et Mme B C, représentés par Me Marie-Jeanne GOERGEN, ont interjeté appel de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2007 qui a :
ordonné à M. et Mme B Y de poser une porte d’entrée à l’appartement loué par M. H X au 7, L M sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance et ce, durant deux mois ;
condamné M. et Mme B Y à payer à M. et Mme H X la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné M. et Mme B Y aux dépens.
Le Premier Juge a motivé son ordonnance, en relevant que :
le juge d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
le bailleur est tenu de garantir le clôt et le couvert de l’immeuble loué et d’assurer une jouissance paisible des lieux ;
il ressort d’une attestation rédigée par Mme F G que la porte de l’appartement de M. X a été retirée en son absence le 21 Septembre 2007,
cet incident a été précédé d’un courrier du 3 septembre 2007 dans lequel M. et Mme Y menaçaient M. X de changer les serrures de son appartement pour le 15 septembre 2007 ;
— il ressort de cette circonstance que les bailleurs se déclaraient prêts à utiliser des moyens illégaux pour se débarrasser de leur locataire.
Les prétentions des parties
Prétentions de M. et Mme B Y
Au dernier état de leurs conclusions en date du 6 avril 2010, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de leurs moyens, M. et Mme B Y demandent à la Cour, de :
dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 15 novembre 2007 par M. et Mme Y contre l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2007 par le Tribunal d’instance de A,
y faisant droit, infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
dire M. X recevable et, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions.
Prétentions de M. H X
Au dernier état de ses conclusions en date du 6 avril 2010 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de ses moyens, M. H X demande à la Cour , de :
constater que la demande principale est devenue sans objet dans la mesure où M. et Mme Y ont remplacé la porte d’entrée de l’appartement de M. X après le prononcé de l’ordonnance de référé;
confirmer l’ordonnance de référé du 31 octobre 2007, en ce qui concerne la somme de 600 € allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, aux entiers dépens.
M. et Mme Y n’ont pas conclu postérieurement à ces dernières conclusions.
MOTIFS DE L’ARRET
1°) Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dernières conclusions non contestées de M. X, que M. et Mme B Y ont procédé à la pose de la porte à laquelle ils ont été condamnés par le Premier Juge ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater qu’au fond l’appel est sans objet ;
2°) Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il paraît équitable, étant relevé que M. H X, bénéficie de l’Aide juridictionnelle totale, d’infirmer l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles, et de condamner M. et Mme Y à payer à M. H X la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 400 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Que M. et Mme Y qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire ;
Au fond, constate que l’appel est sans objet ;
Infirme l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne M. et Mme Y à payer à M. H X la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 400 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. et Mme Y aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 5 octobre 2010, par Monsieur François LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame Isabelle LUBER, greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de Chambre
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