Confirmation 30 novembre 2006
Rejet 19 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 nov. 2006, n° 05/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 05/03885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 juillet 2005 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD c/ ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L' EDUCATION DES JEUNES AVVEJ |
Texte intégral
ARRET
N°
SA XXX
C/
MAIF
ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES AVVEJ
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006
RG : 05/03885
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 11 juillet 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me GODREUIL avocat au barreau d’AMIENS substituant la SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS, avocats au barreau d’ABBEVILLE
ET :
INTIMEES
MAIF
XXX
XXX
ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES AVVEJ
XXX
XXX
Représentées par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me HUME substituant la SCP SABLON LEEMAN ET BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2006, devant :
M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 30 Novembre 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
Vu l’appel formé le 2 août 2005 par la SA XXX ;
Vu les conclusions déposées pour la SA XXX le 2 juin 2006 ;
Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2006 pour l’Association VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES dite AVVEJ et la compagnie d’assurances MAIF;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2006 ;
*
* *
Attendu que par jugement du 5 mars 2002, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny a confié à l’association AVVEJ l’exercice d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert à l’égard du mineur D E, né le XXX ; que par ordonnance aux fins de placement provisoire du 11 juin 2002, ce mineur a été confié provisoirement à Madame A et Monsieur B pour la période des vacances comprise entre le 8 juillet et le 29 juillet 2002 ;
Attendu que selon la SA XXX, D E est responsable d’un incendie survenu le 19 juillet 2002 au domicile de Madame A, qui exerce l’activité de famille d’accueil de mineurs placés par décision de justice et qui est locataire de l’immeuble sinistré, sis route de Saint-Just à Maignelay ; que suivant quittances la SA XXX, assureur de Madame A, a indemnisé cette dernière pour les dommages causés par l’incendie à concurrence de 5 062 euros et C, en sa qualité d’assureur du propriétaire de l’immeuble incendié à hauteur de 37 086 euros, soit un total déboursé de 42 148 euros ;
Attendu que par assignation du 20 août 2004, la SA XXX a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais à l’encontre de l’association AVVEJ et de la MAIF, son assureur, d’une demande aux fins de voir déclarer l’association AVVEJ responsable des conséquences dommageables de l’incendie causé par le jeune D E sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et par voie de conséquence d’une demande en paiement des indemnités que la SA XXX a dû verser à ce titre tant à Madame A qu’à C ;
Attendu que le jugement entrepris déboute la SA XXX de ses demandes, la condamne aux dépens et à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*
* *
Attendu que la SA XXX conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la condamnation in solidum de l’association AVVEJ et de la MAIF au paiement de la somme de 42 148 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2003, date de la demande de remboursement et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la MAIF et l’association AVVEJ concluent à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*
* *
SUR CE,
Attendu que la SA GAN entend voir appliquer à l’association AVVEJ le principe selon lequel une association, chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;
Mais attendu que cette règle ne trouve pas application en l’espèce dès lors que l’association AVVEJ ne s’est vue confiée qu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert dont l’objet, définit à l’article 375-2 du code civil, est d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre, de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement; qu’une telle mesure n’est pas de nature à transférer à l’association qui l’exerce, tout ou même partie de l’autorité parentale dont les parents demeurent titulaires conformément au principe édicté à l’article 375-7 du code civil ;
Que par suite, l’association AVVEJ n’a jamais eu la prise en charge personnelle du mineur qui à l’époque des faits se trouvait confié à un tiers, Madame A ; qu’elle n’avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur dont elle ne pouvait donc contrôler le mode de vie puisque sa mission se limitait à une simple aide éducative et non à la garde du mineur ; que la mention au dispositif de l’ordonnance de placement chez Madame A que « les droits de visite et d’hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant les mineurs en charge et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants », n’a pas pour effet de conférer au service éducatif chargé de la mesure d’action éducative en milieu ouvert un pouvoir propre sur le mineur mais seulement de proposer des modalités permettant le maintien des relations entre le mineur et sa famille, toute décision sur ce point devant être prise par le juge des enfants en cas de contestation ou de difficulté ; qu’il s’ensuit que le premier juge a rejeté à juste titre la demande fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Attendu que la SA XXX recherche également la responsabilité de l’association AVVEJ sur le fondement de l’article 1382 du code civil en lui reprochant de ne pas avoir prévenu Madame A du caractère pyromane du mineur ; que toutefois, elle ne démontre pas que le mineur aurait précédemment commis des actes de même nature par la seule indication donnée par l’expert qu’elle a mandaté, qui mentionne dans son rapport que le « jeune D E aurait eu des antécédents dans le cadre d’événements similaires » ; qu’il s’agit d’allégations incertaines qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la MAIF la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer, en sa qualité d’assureur de l’association AVVEJ, la somme de 3 000 euros à ce titre ;
*
* *
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA XXX à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA XXX aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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