Rejet 23 octobre 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 24PA05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2405326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2405326 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Cheix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 4 août 1994, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 23 octobre 2024, qui lui a été notifié au plus tard le 30 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application et les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels elle est fondée. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 16 juin 2019, établit résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Cependant, l’ancienneté de sa présence en France est inférieure à cinq ans et, en tout état de cause, elle ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour dès lors que Mme A est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident toujours ses parents. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est employée depuis le mois de décembre 2019 comme garde d’enfants à temps plein, qu’elle produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et quarante-sept fiches de paie attestant d’une rémunération au moins égale au salaire minimum, et qu’elle exerce également ponctuellement des missions de ménage à domicile. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés et à la circonstance qu’ils soient sans rapport avec sa qualification en « science en écologie humaine » obtenue à l’Université des Philippines, l’insertion professionnelle réelle de Mme A, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Dans ces conditions, nonobstant les efforts de formation en langue française et l’investissement caritatif de l’intéressée, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit pris en considération, pour apprécier l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application, le lien entre les diplômes de l’étranger et l’emploi effectivement exercé.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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