Infirmation 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 juin 2009, n° 08/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/02472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 08/02472
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 18 JUIN 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 02 Mai 2008
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assisté de Me Nadia BALI, avocat au barreau D’EVREUX de la SCP PICARD-LEBEL- BALI, avocats au barreau d’EVREUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/009213 du 08/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI venant aux droits de l’ASSEDIC DE LA REGION HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle LAFONT, avocat au barreau D’EVREUX de la SCPA FOUCHE-BRULARD-LAFONT, avocats au barreau d’EVREUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mai 2009 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Monsieur Y X a perçu en qualité de demandeur d’emploi, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi la somme de 10.409,38 € entre le 02/04/2002 et le 29/01/2004, de l’ASSEDIC de Haute Normandie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/10/2006 l’ASSEDIC l’a mis en demeure de lui verser la somme de 10.409,38 €, considérant que Monsieur X avait continué de percevoir des allocations chômage alors qu’il avait repris une activité professionnelle.
Par acte d’huissier du 19/01/2007, l’ASSEDIC de Haute Normandie a assigné Monsieur X afin de se voir payer la somme de 10.409,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2006 en répétition de l’indu.
Par jugement du 02 mai 2008 le Tribunal de grande instance d’EVREUX a :
— condamné Monsieur X à payer à l’ASSEDIC de la région de Haute Normandie la somme de 10.409,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2006, au titre des allocations d aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées à tort du 2/04/2002 au 29/01/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 6/11/2006;
— condamné Monsieur X à payer à l’ASSEDIC de la région de Haute Normandie la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 23/05/2008, Monsieur X a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17/04/2009, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter l’ASSEDIC de Haute Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’ASSEDIC de Haute Normandie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose que :
C’est à tort qu’il a été condamné à restituer aux Assedic la somme litigieuse au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2/04/2002 au 29/01/2004;
Le procès verbal de travail dissimulé dressé le 26/06/2006 par l’URSSAF de l’Eure et le procès- verbal de l’inspection du Travail en date du 29/12/2006 qui concernent des embauches ayant eu lieu en 2005 et 2006, ne concernent pas la période litigieuse.
De plus il n’a retiré aucun bénéfice de l’activité de la société BATISS EURE ce qui le rendait éligible à l’allocation de retour à l’emploi, le fait d’être associé d’une société n’étant pas suffisant pour perdre le bénéfice des indemnités chômage ; de même la qualité de gérant bénévole de plusieurs sociétés civiles ne constitue pas nécessairement une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d’un emploi ( Soc 10/11/1998);
Au demeurant, le Pôle Emploi ne prouve pas son absence de recherches d emploi, tandis que de son côté il apporte des justificatifs de recherche pour la période considérée.
Aux termes de ses dernières écritures du 10/03/2009 le PÔLE EMPLOI de Haute Normandie, venant aux droits de l’ASSEDIC de Haute Normandie, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
— condamner Monsieur X à ui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens.
Il fait valoir que :
Selon les annonces du BODACC, Monsieur X a été le gérant de la société BATISS EURE du 02/04/2002 au 28/10/2002.
Le 29/12/2006, l’inspection du travail a dressé un procès verbal de travail dissimulé constatant que Monsieur X a continué à embaucher du personnel pour le compte de la société BATISS EURE après le 28/10/2002.
Monsieur X a été définitivement exclu du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 30/01/2004 du fait de sa reprise d’activité le 02/04/2002, par décision du Préfet de l’Eure du 26/08/2006, confirmée par la Commission Départementale le 20/10/2006 . Il ne peut donc plus contester la date de son retour à l’emploi qui a été fixée par une décision administrative qui s’impose au juge judiciaire.
Monsieur X était gérant de droit de la société BATISS EURE du 02/04/2002 au 28/10/2002 puis associé et gérant de fait de ladite société, peu importe qu il en ait tiré profit ou non;
Il ne démontre pas qu’il remplissait alors les conditions pour prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi faute de justifier d’une recherche effective et permanente d’emploi;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24/04/2009 .
SUR CE,
L’article L 351-1 du code du travail dispose que les allocations de chômage constituent un revenu de remplacement réservé aux travailleurs involontairement privés d’emploi aptes au travail et recherchant un emploi;
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1245 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
En l’espèce la demande de remboursement ne porte pas sur l’allocation spécifique de solidarité qui a été versée à Monsieur X à compter du 30/01/2004, période à partir de laquelle il a été définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement par l’administration;
L’examen des pièces versées aux débats révèle qu’il convient de distinguer trois périodes :
— la première du 2/04/2002 au 23/09/2002 pendant laquelle Monsieur X exerçait les fonctions de gérant de droit de la société BATISS’ EURE pour laquelle il ne peut prétendre bénéficier d’allocations chômage
— la seconde du 23/09/2002 au 31/05/2003 pendant laquelle il a occupé un poste de peintre en bâtiment pour la société DECOBAT (certificat de travail) et pour laquelle il apparaît qu’il n’a pas touché les allocations des Assedic
— la troisième du 31/05/2003 au 29/01/2004 pendant laquelle il n’est pas établi qu’il ait exercé les fonctions de gérant de fait de la société BATISS’EURE, le procès- verbal de la direction départementale du Travail ne portant que sur les années 2004 à 2006 ; à ce titre il pouvait percevoir les indemnités litigieuses, dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il s’est à nouveau inscrit aux ASSEDIC comme demandeur d’emploi à l’agence locale pour l’emploi de Vernon en juin 2003 ;
Par conséquent seules doivent être restituées les allocations perçues indûment entre le 2/04/2002 et le 24/08/2002 soit la somme de 4.571,05 € au vu de l’historique du compte;
Il y a lieu par conséquent de réformer partiellement le jugement critiqué sur le montant des sommes devant êtres restituées;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’intimé ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires et verra cette demande rejetée, le jugement déféré étant réformé de ce chef;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au PÔLE EMPLOI la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation principale prononcée contre Monsieur Y X et de la condamnation à des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X à rembourser au PÔLE EMPLOI la somme de 4.571,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 6/11/2006 date de la mise en demeure.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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