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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 déc. 2023, n° 23/57791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57791
N° Portalis 352J-W-B7H-C25G6
N°: 2
Assignation du :
06, 10, 11 et 12 octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. ROLAND-GOSSELIN IMODAM, dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
L’E.U.R.L. GARYCORP RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [I] [Z]
exerçant sous l’enseigne AGO BAT
[Adresse 6]
[Localité 11]
EN PRÉSENCE DE
Madame [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0304
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 07 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [X] [W] et Madame [C] [G], propriétaires dans cet immeuble de l’appartement situé au 4ème étage, ont fait procéder à des travaux de rénovation dans leur lot courant 2021. Dans le cadre de ces travaux confiés à la société GARYCORP RENOVATION et partiellement sous-traités par Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AGO BAT, des cloisons ont été démolies, un nouveau cloisonnement a été réalisé et le revêtement de sol a été modifié.
Monsieur [V] [T] et Madame [A] [T], propriétaires du logement situé au 3ème étage, ont constaté début 2022 l’apparition de fissures au plafond de leur chambre, située sous la salle de bains créée par Monsieur [W] et Madame [G] dans leur lot.
Ils ont signalé, en avril 2023, l’apparition de nouvelles fissures au niveau de la cloison séparant la salle de bains de leur cuisine.
Monsieur et Madame [H], propriétaires du logement situé au 5ème étage, ont signalé le 26 juin 2023, l’apparition de fissures dans leur lot, au niveau du couloir des chambres et au droit de la salle à manger.
L’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2023 a décidé d’habiliter le syndic à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par exploits des 6, 10, 11 et 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS ROLAND-GOSSELIN IMODAM (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait citer Monsieur [X] [W] et Madame [C] [G], la société GARYCORP RENOVATION, Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AGO BAT, Monsieur [V] [T], Madame [A] [T], et Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 7 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [T] et Madame [A] [S] veuve [T], représentés, déposent des conclusions qu’ils soutiennent oralement, demandent qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, et sollicitent un complément de mission tel que rédigé au dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues, Monsieur [X] [W] et Madame [C] [G], représentés, demandent au juge des référés de :
— A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
— A titre subsidiaire :
— Circonscrire le périmètre de la mission au périmètre de la délibération du 21 avril 2023,
— Rejeter la demande reconventionnelle formulé par les consorts [T],
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [U] [H] et Madame [B] [H], cités à personne, Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AGO BAT, cité à domicile, et la société GARYCORP RENOVATION, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires expose que l’apparition de fissures dans les lots privatifs des 3ème et 5ème étages, outre le constat, fait le 30 août 2023, de taux d’humidité anormaux au plafond du 3ème étage, justifient de procéder aux vérifications et sondages nécessaires pour s’assurer de la conservation des parties communes de l’immeuble et éviter toute aggravation.
En réplique, Monsieur [W] et Madame [G] soulignent que deux autres procédures judiciaires ont été diligentées à leur encontre à l’initiative des consorts [T] (référé expertise acoustique, annulation de résolution de l’assemblée générale du 10 juin 2022), et soutiennent qu’il s’agit d’une procédure abusive, la demande étant dépourvue de motif légitime. Ils rappellent la position du syndic qui a indiqué, suite à la réception du rapport du Bureau d’Etudes Bâtiment FOUQUIN daté du 30 janvier 2023, que ce dernier ne retient pas de danger pour les parties communes, et qu’il n’y avait alors pas de mesures d’urgence à envisager.
Les consorts [T] rappellent que les travaux réalisés Monsieur [W] et Madame [G] ont été réalisés entre juin 2021 et novembre 2021 sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, puisqu’ils ont retiré leurs trois projets de résolutions proposant des modifications de parties communes consistant en un percement sur façade, une destruction partielle d’un mur porteur, et en un changement d’un raccordement sur une colonne d’eau montante. Ils exposent que le syndic n’a agi que sous la pression de l’assemblée générale des copropriétaires qui est à l’origine de la présente instance, et soutiennent que la demande d’expertise est justifiée dès lors que les désordres s’aggravent.
Ils sollicitent que dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée, soient également listées les atteintes aux parties communes et aux parties privatives de leur lot causés par les travaux de rénovation de l’appartement de Madame [G] et Monsieur [W], que soit chiffré le coût des travaux de remise en état des parties communes, que l’expert dise si les travaux exécutés ont respecté les DTU et règles de l’art applicables.
Sur ce,
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde matérielle des parties communes ou si un trouble est subi collectivement et uniformément par l’ensemble des copropriétaires.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a été habilité par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2023, à introduire une action en référé aux fins de faire désigner un expert judiciaire suite aux désordres apparues au plafond et sur une cloison de l’appartement du 3ème étage.
Il produit notamment au soutien de sa demande la note de synthèse datée du 4 décembre 2022 et le rapport d’expertise amiable du 10 août 2023, tous deux établis par Monsieur [Y] à l’initiative des consorts [T]. Il résulte de ces deux documents que des fissures ont été constatées dès le 11 juin 2022 dans le lot de Monsieur et Madame [T], dans le plancher haut, au droit de la chambre parentale ; que des jauges de type Saugnac ont été posées ; que de nouvelles fissures sont apparues au plafond de la salle de bains de leur lot en août 2023 et que le relevé des jauges posées en juin 2022 dans la chambre a objectivé une évolution des fissures. Monsieur [Y] conclut au fait que « les anciens désordres ne semblent pas stabilisés et d’autres semblent apparaître ».
Le rapport du Bureau d’Etudes Bâtiment FOUQUIN établi le 30 janvier 2023, mentionne que les microfissures constatées pourraient, sous la réserve qu’elles n’évoluent pas davantage, être reprises par la pose d’un entoilage en fibres de verre sur toute la sous-face du plancher permettant d’absorber les déformations légères.
Monsieur [W] et Madame [G] se prévalent des conclusions du bureau d’études techniques, et de la position adoptée par le syndic dans son courriel du 21 février 2023, retenant l’absence de danger pour les parties communes et de mesures d’urgence à envisager dans l’immédiat.
Cependant, Monsieur [Y] retient dans son rapport le caractère évolutif des désordres constatés, et les conclusions du bureau d’études bâtiment quant au caractère suffisant de la pose d’un entoilage en fibres de verre sur toute la sous-face du plancher, sont formulées sous réserves que les fissures n’évoluent pas, ce qui ne semble pas être le cas.
Les planchers et plafonds étant constitutifs du gros-œuvre du bâtiment, réputé partie commune en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, et le caractère évolutif des fissures constaté apparaissant vraisemblable, il est considéré que le syndicat des copropriétaires justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif.
Sur les demandes relatives à la mission de l’expert
Sur les demandes de Monsieur [W] et Madame [G]
Monsieur [W] et madame [G] sollicitent à titre subsidiaire, que la mission de l’expert soit circonscrite aux termes de l’habilitation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 21 avril 2023, et qu’elle ne porte par conséquent que sur les fissures constatées dans l’appartement du 3ème étage, et non sur les désordres signalés par les propriétaires de l’appartement du 5ème étage.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que «le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que «Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.»
Il résulte de ces dispositions qu’aucune habitation spécifique n’est exigée pour que le syndic puisse agir en référé au nom du syndicat des copropriétaires. Dès lors, les termes de l’habilitation de l’assemblée générale du 21 avril 2023 ne sauraient avoir un effet contraignant quant au périmètre de la mission de l’expert.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que par courriel du 26 juin 2023, Madame [B] [H] a signalé au syndic l’apparition de fissures sur les murs du couloir des chambres et sur le mur de la salle à manger de son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, en joignant des photographies à son courriel. Ce seul élément est cependant insuffisant, en l’absence de tout constat venant le conforter par un commissaire de justice ou homme de l’art, et alors que la nature de partie commune des murs considérés n’est pas établie, à constituer le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile pour faire droit à la demande d’expertise de ce chef. Les désordres signalés dans l’appartement du 5ème étage seront donc exclus de la mission de l’expert, sauf à ce que des éléments nouveaux justifient à l’avenir une demande d’extension de sa mission.
Sur les demandes de Monsieur [V] [T] et Madame [A] [S] veuve [T]
Monsieur et Madame [T] sollicitent, en substance, que l’expert ait également pour mission d’évaluer les atteintes aux parties communes résultant des travaux entrepris par les consorts [W]-[G] dans leur lot sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et de dire s’ils ont été conformes aux règles de l’art et aux DTU. Cependant, cette demande de complément de mission repose sur un postulat de départ qui d’une part, apparaît de nature à porter atteinte à l’objectivité de l’expert, d’autre part n’est pas en lien direct avec la demande principale initiée par le syndicat des copropriétaires, et s’inscrit manifestement dans un contexte de contentieux propre aux consorts [T] et [W]/[G].
En conséquence, cette demande d’extension de mission sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, demandeur à la mesure d’expertise, assumera la charge de la consignation.
Il conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile excluent qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [F]
KCA Architecture
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres – [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, à l’exception des désordres allégués dans l’appartement du 5eme étage de l’immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS ROLAND-GOSSELIN IMODAM, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [Numéro identifiant 18]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [F]
Consignation : 4 000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4]
le 22 février 2024
Rapport à déposer le : 22 septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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