Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/16691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 juillet 2015, N° 15/81037 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16691
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/81037
APPELANTS
M. D A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
M. F X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me L Grappotte Benetreau, de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocate au barreau de Paris, toque : K0111
INTIME
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique Olivier de l’AARPI Dominique Olivier – Sylvie Kong Thong, avocate au barreau de Paris, toque : L0069
Assisté de par Me Olivier Redon, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2016 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L M, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme L M, conseillère
Mme J K, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L M, conseillère, la présidente empêchée, et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2007, Mme C épouse B a consenti à M. D A un bail sur un appartement situé XXX à XXX, dont elle était alors usufruitière.
A la suite du décès de Mme C épouse B survenu le XXX, M. Y B s’est trouvé seul propriétaire du bien ainsi donné en location, son frère Z B lui ayant cédé la nue-propriété de ses droits indivis selon acte notarié du 31 mai 1994.
Par jugement du 14 février 2012, confirmé par arrêt du 18 mars 2014 de la cour d’appel de Paris qui a en outre rejeté la demande de résiliation du bail, le tribunal d’instance de XXX a débouté M. Y B de sa demande de nullité du bail consenti le 30 septembre 2007.
Parallèlement au litige locatif, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 12 avril 2013, a prononcé la résolution de la cession des droits immobiliers consentie le 31 mai 1994 par M. Z B à M. Y B.
Ce jugement fait l’objet d’un appel toujours pendant devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal d’instance de Paris (14e) a validé le congé pour reprise délivré le 6 mars 2013 à M. A par M. Y B, a constaté que M. A était déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 septembre 2013, a dit qu’à défaut de départ volontaire de ce dernier il pourrait être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, a condamné M. A à payer à M. Y B la somme de 19 200 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’avril 2014 inclus, avec intérêts au taux légal, a rejeté le surplus des demandes et a condamné M. A à payer à M. Y B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, M. Y B a fait délivrer, le 26 mars 2015, à M. A et M. X, occupant du chef de ce dernier, un commandement de quitter les lieux.
Par arrêt du 18 juin 2015, la cour de ce siège a confirmé le jugement du 9 septembre 2014 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de M. A au paiement de l’arriéré locatif, statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté M. A de sa demande de nullité du jugement entrepris et de sa demande de nullité du congé pour reprise, a dit que la demande en paiement de loyers formée par M. Y B se heurtait à l’autorité de la chose jugée à hauteur de 16 400 euros et a déclaré la demande également irrecevable à concurrence de 2 800 euros, a condamné M. A à compter du 31 octobre 2013 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables, a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné M. A aux dépens et à payer à M. Y B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après la délivrance du commandement de quitter les lieux du 26 mars 2015, M. A et M. X ont saisi, selon assignation du 10 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 24 juillet 2015, a déclaré irrecevables les pièces adressées par M. A en cours de délibéré, a débouté M. Y B de sa demande de nullité de l’assignation, a débouté M. A et M. X de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mars 2015, a rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. A et M. X, a débouté M. Y B de sa demande de dommages-intérêts, a condamné in solidum M. A et M. X aux dépens, a débouté M. Y B de sa demande de condamnation de M. A et M. X au paiement des frais d’huissier prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, et a condamné in solidum M. A et M. X à payer à M. Y B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. A et M. X ont relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2015.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 3 septembre 2015.
Les appelants ont conclu le 2 mars 2016 et l’intimé le 9 mars 2016. L’affaire a été plaidée le 11 mars 2016 et la cour a invité M. Y B à produire la signification du procès-verbal d’expulsion et a autorisé les parties à produire une note en délibéré.
M. Y B a produit l’acte de dénonciation du procès-verbal d’expulsion à M. A et à M X.
Par arrêt du 12 mai 2016, compte tenu des arguments développés par M. A dans sa note en délibéré, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir, dans le respect de la contradiction, leurs observations sur la régularité de l’acte de dénonciation du procès-verbal d’expulsion et les incidences sur la régularité de l’expulsion pratiquée, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2016.
Par dernières conclusions du 12 juin 2016, M. A et M. X demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer nuls et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 26 mars 2015 et tous les actes subséquents, de constater le défaut de qualité de M. Y B pour délivrer seul ce commandement en l’absence de l’accord de son co-indivisaire et de déclarer en conséquence cet acte irrégulier, de déclarer nulle et de nul effet la dénonciation du procès-verbal d’expulsion signifiée le 4 septembre 2015 selon l’article 659 du code de procédure civile, de déclarer la procédure d’expulsion irrégulière et d’ordonner la réintégration de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à réintégration effective des lieux, de débouter M. Y B de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grapotte Benetreau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 juin 2016, M. Y B demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de réintégration de M. A comme étant abusive et mal fondée, de condamner solidairement M. A et M. X, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur le commandement de quitter les lieux du 26 mars 2015
M. A et M. X font valoir que depuis le jugement rendu le 12 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, M. Y B n’est plus l’unique propriétaire du bien qui avait été donné en location à M. A, qu’il n’a pas agi en accord avec son co-indivisaire, M. Z B, pour délivrer congé le 6 mars 2013 à M. A et que ce congé aurait dû être déclaré nul, les actes d’exécution pratiqués en suite de ce congé étant en conséquence irrecevables. Ils poursuivent par ailleurs la nullité du commandement de quitter les lieux aux motifs que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il ne contient pas l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, le commandement litigieux leur enjoignant de libérer l’appartement «immédiatement et sans délai» à une date de surcroît incluse dans la période de trêve hivernale durant laquelle les expulsions sont suspendues, qu’il ne contient en outre pas la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 du même code alors que l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée. Ils soutiennent que la violation de ces dispositions légales a causé un grief aux occupants qui n’ont pu savoir à quelle date ils devaient quitter les lieux avant d’y être contraints par la force et ne lui ont pas permis d’éviter l’humiliation d’une expulsion. Ils ajoutent que M. Y B a profité de leur congé pour faire procéder à leur expulsion et à la reprise des lieux.
M. Y B leur oppose, d’une part, qu’en l’état de l’appel formé à l’encontre du jugement du 12 avril 2013, il est seul propriétaire des lieux en cause, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré la réalité d’un grief qui résulterait des irrégularités invoquées et qu’en outre, les articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que M. A résidait habituellement à la Réunion et non à Paris dans l’appartement dont il a été expulsé.
La question de la qualité à agir de M. Y B pour délivrer le congé pour reprise a été tranchée par le jugement du 9 septembre 2014, confirmé par la cour par arrêt du 18 mars 2015, qui a validé le congé délivré. Le tribunal puis la cour ont retenu que le jugement du 12 avril 2013 ayant prononcé la résolution de la cession des droits immobiliers indivis sur l’appartement litigieux, n’étant pas assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un appel, celui-ci n’était pas exécutoire, de sorte que M. Y B était à ce jour seul titulaire des droits immobiliers et avait qualité pour poursuivre la procédure d’expulsion en vertu du jugement du 9 septembre 2014 et en particulier délivrer le commandement litigieux. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause ces décisions revêtues de l’autorité de chose jugée, étant rappelé que le pourvoi formé par M. A à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2015 n’est pas suspensif.
Le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de M. Y B est dès lors inopérant.
En vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré en application de l’article L. 411-1. L’article R. 411-1-3e précise que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient, à peine de nullité, l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, et l’article R. 412-1 que, lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, le commandement contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le logement en cause ne constitue par l’habitation principale de M. A qui vit à la Réunion où il exerce son activité de gérant de société et déclare ses revenus ainsi qu’il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu 2014 et où il s’est domicilié dans les actes des nombreuses procédures opposant les parties, notamment dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2015. Il résulte encore des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2014 que M. A avait déclaré dans le cadre de la procédure qu’il venait régulièrement à Paris et utilisait le logement en cause comme pied à terre, ce dont il se déduit qu’il ne s’agissait pas de son habitation principale.
Dans ces conditions, le logement situé XXX à Paris loué par M. A ne constituant pas son habitation principale, les articles L. 412-1 et R. 412-1 ne sont pas applicables en ce qui le concerne et le commandement qui mentionne que les lieux devront être libérés immédiatement, sans reproduire les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6, satisfait aux prescriptions de l’article R. 411-1-3e précité.
S’agissant de M. X, M. B ne conteste pas les irrégularités alléguées.
Cependant, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, de telles irrégularités ne sauraient entraîner la nullité de l’acte dès lors qu’elles n’ont causé aucun grief à M. X, ni d’ailleurs à M. A. En effet, ces derniers ont très rapidement saisi le juge de l’exécution, le 10 avril 2015, pour faire valoir leurs droits, avant que l’expulsion ne soit pratiquée, ont bénéficié d’un délai pour libérer les lieux en parfaite connaissance de leurs droits à la suite du jugement querellé et ne peuvent sérieusement soutenir que la mention de la date à laquelle il pouvait être procédé à l’expulsion aurait pu leur permettre de partir avant d’y être contraint par la force et d’éviter l’humiliation d’une expulsion alors que l’expulsion n’avait toujours pas été pratiquée lorsque l’affaire a été plaidée devant le juge de l’exécution, que M. A n’a pas restitué l’appartement à M. B à la suite du jugement rendu et qu’il résulte des constatations de l’huissier que les lieux n’étaient plus habités lorsqu’il a procédé à l’expulsion le 3 septembre 2015, la gardienne lui ayant par ailleurs indiqué qu’elle ne voyait plus M. A et M. X depuis longtemps.
En outre, ni M. A ni X ne justifient d’un préjudice qui serait résulté pour eux du défaut de reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 dans le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré.
Par ailleurs, si le commandement litigieux a été délivré six jours avant la fin de la période durant laquelle les expulsions sont suspendues, il n’en est résulté aucun grief pour M. A et M. X qui n’ont pas été immédiatement expulsés.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mars 2015.
— Sur la dénonciation du procès-verbal d’expulsion
Les appelants soutiennent que le procès-verbal d’expulsion dressé le 3 septembre 2015 ne leur a pas été régulièrement dénoncé, ce qui entache la procédure d’expulsion de nullité et justifie la demande de réintégration formée par M. A. Ils font en outre valoir que la preuve n’est pas rapportée que l’huissier ait bénéficié du concours de la force publique.
Il ressort des mentions du procès-verbal d’expulsion dressé le 3 septembre 2015, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier instrumentaire était assisté du commissaire de police qu’il avait requis pour procéder à l’expulsion ainsi que par un serrurier.
Par ailleurs, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, M. Y B a produit la dénonciation du procès-verbal d’expulsion à M. A et M. X.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 4 septembre 2015 à ces derniers, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse des lieux dont ils ont été expulsés, XXX à XXX, après que l’huissier a indiqué dans son acte que lors de l’expulsion, personne dans l’immeuble n’avait pu lui faire connaître la nouvelle adresse des intéressés et que ses démarches auprès des services postaux ne lui avaient pas permis de l’obtenir. L’huissier de justice, à qui il incombe, à peine de nullité, de faire toutes diligences utiles pour délivrer l’acte à son destinataire avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, n’indique pas avoir interrogé son mandant après avoir dressé le procès-verbal d’expulsion et constaté que les lieux étaient inoccupés, alors que cette simple diligence lui aurait permis d’obtenir l’adresse de M. A à la Réunion, XXX, où se dernier se domiciliait dans le cadre de la procédure engagée à Saint-Denis de la Réunion, ainsi que dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 2015, et dont M. Y B avait ainsi connaissance, étant observé que ce dernier avait indiqué cette adresse à l’huissier qu’il avait chargé de faire pratiquer, en décembre 2014, une saisie-attribution au préjudice de M. A.
Ainsi, l’acte de dénonciation du 4 septembre 2015 délivré à M. A est entaché d’irrégularité. Ce dernier n’invoque cependant aucun grief à l’appui de sa demande de nullité de l’acte. Les conditions de l’article 114 du code de procédure civile n’étant dès lors pas réunies, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation du procès-verbal d’expulsion et la demande formée de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne M. X, il n’est pas démontré que M. Y B ait connaissance de sa nouvelle adresse. L’acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile est par conséquent régulier.
Tant la demande de nullité de la procédure d’expulsion que celle de réintégration seront rejetées.
— Sur les dommages-intérêts
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. A et M. X, étant observé que tant la procédure de première instance que la procédure d’appel ont été engagées par ces derniers et non par M. Y B.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. Y B ne caractérise pas la réalité d’un préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais pour défendre à l’action exercée par M. A et M. X, préjudice dont l’indemnisation relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande formée à ce titre en cause d’appel sera également rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, M. A et M. X seront condamnés in solidum aux dépens et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. M. A sera en outre condamné à payer à M. Y B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A à payer à M. Y B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. A et M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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