Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 5 JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
Les refus d'autorisation sont motivés.
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
3° Le retrait de l'autorisation.
Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.
Les décisions de suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…) e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, […] que les décisions de l'Etat français qui autorisent, en application des articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 du code des postes et des communications électroniques, […] R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7 » ; […]
[…] 7. […] Si les dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, […] Un pylône monotube intégrant une antenne relais, réalisé par un opérateur de téléphonie mobile soumis, en application des articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 du code des postes et des communications électroniques, à des obligations de service public relatives à l'obligation de couverture du territoire, à la continuité et à la neutralité du service, […]
[…] également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, […] sur le fondement de l'article R. 422-9 du code de l'urbanisme, à la réalisation de travaux qui font l'objet d'une déclaration sur le fondement des articles L. 422-1 et R. 422-2 du même code si des dispositions ou servitudes d'urbanisme font obstacle à leur réalisation, […] en application des articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 du code des postes et des communications électroniques, […]