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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juil. 2019, n° 19/08045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 février 2019, N° 18/A/00029 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08045 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 Juge des tutelles de PARIS – RG n° 18/A/00029
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Présent et assisté de Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/014223 du 10/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
à
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION NATIONALE TUTÉLAIRE SAINT JEAN DE MALTE, ès qualité de curateur de M. Y Z
[…]
[…]
Représentée par M. Maxime X, Mandataire judiciaire délégué à la tutelle, muni d’un pouvoir
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Juin 2019 :
Par jugement rendu le 8 février 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris a placé sous curatelle renforcée M. Y Z, né le […] à […], pour une durée de 60 mois, désigné l’Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, […], en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec mission de recevoir les revenus, d’assurer le règlement des dépenses auprès des tiers et de déposer l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé, a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2019, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2019, M. Y Z a fait assigner le procureur général près la cour d’appel de Paris et l’Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 8 février 2019.
A l’audience du 11 juin 2019, M. Y Z, reprenant oralement ses conclusions déposées le même jour, soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif qu’il n’a pas eu connaissance du certificat médical qui fonde la décision du juge des tutelles et que l’exécution provisoire de cette décision de curatelle renforcée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au motif que ce certificat médical a été établi le 10 mars 2018, soit plus de 11 mois avant le jugement et n’a pas été actualisé, qu’il gère son compte bancaire de façon régulière et sans aucun élément permettant d’indiquer une incapacité dans la gestion de ses biens, qu’il est tout à fait capable de faire valoir ses droits, qu’il est dans une dynamique de réinsertion active et qu’il vit la mesure du juge des tutelles comme une mesure vexatoire et de nature à empêcher la poursuite de sa réinsertion.
M. X, présent, représentant de l’Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, indique qu’il a rencontré il y a peu de temps M. Y Z chez lui, qu’il a l’air tout à fait lucide sur sa situation et très bien entouré et que la mesure ne lui paraît pas judicieuse pour l’intéressé.
Le ministère public a conclu par écrit au rejet de la demande de voir suspendre l’exécution provisoire. Il indique que M. Y Z a pu exercer son droit à la contradiction sur les éléments portés à sa connaissance par le juge des tutelles au moment de son audition et en particulier sur le certificat médical circonstancié et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant d’un jugement de curatelle renforcée qui n’est pas exécutoire par provision de droit mais dont le juge des tutelles a ordonné l’exécution provisoire, M. Y Z n’a pas à établir, en sus de l’existence des conséquences manifestement excessives, la violation du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile, exigée par l’article 524, dernier alinéa.
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier et des derniers éléments apportés à l’audience sur la situation de M. Y Z, témoignant manifestement de l’autonomie qu’il a recouvrée, notamment de l’attestation de l’association des Compagnons de la nuit, datée du 18 avril 2019 dont l’équipe éducative suit l’intéressé depuis de nombreuses années, que l’exécution provisoire de la mesure de curatelle renforcée, sans nouvelle évaluation médicale au vu de cette évolution, aurait pour M. Y Z des conséquences manifestement excessives, risquant de compromettre tous les efforts accomplis dans le cadre du projet éducatif mis en place.
Il sera donc fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. Y Z supportera les dépens de la présente instance, la mesure d’arrêt de l’exécution provisoire étant prononcée en sa seule faveur.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 février 2019 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris plaçant sous curatelle renforcée M. Y Z, né le […] à […].
Laissons les dépens à la charge de M. Y Z.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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