Article R53 du Code des postes et des communications électroniques
Article R52-3-21
Article R53-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-347 du 9 mai 2018 - art. 1

Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires6

1La Lettre Recommandée Electronique (LRE), un cadre législatif sécuriséAccès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

2Loi 9 avril 2024 dite « habitat dégradé » et ses dispositions principales concernant la copropriété
BJA Avocats · 29 avril 2024

[…] mandat ad hoc ou d'une administration provisoire. […] ➡ Article en cours d'actualisation : https://www.bjavocat.com/2023/12/20/la-reforme-de-lemprunt-collectif-en-copropriete Article 40 : la passerelle « renforcée » pour les travaux de rénovation énergétique Si les travaux de rénovation énergétique n'ont pas été adoptés en dépit de l'application de la passerelle de l'article 25-1, […] toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53 -4 du code des postes et des communications électroniques […]

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3COPROPRIETE : Comment et pourquoi contester une résolution d’AG des copropriétaires ?
www.lba-avocat.com · 9 juillet 2021

Publié dans Articles. […] même si elle ne constitue que le rappel d'une clause du règlement de copropriété ou de décisions antérieures et peut faire l'objet d'une demande d'annulation. […] La notification de la décision de l'assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants doit résulter d'un acte d'huissier de justice ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ou au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données.

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Décisions16

[…] L'article 64-2 du décret du 17 mars 1967 précise que pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R 53 à R 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en oeuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 30 mars 2023, n° 22/01710Infirmation partielle

[…] Par application de l'article 64-2 du décret du 17 mars 1967, pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en 'uvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 21 mars 2024, n° 22/01679

[…] C O N T R E […] Selon l'article 64-2 du décret du 17 mars 1967, pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).