Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate caron, 15 avr. 2025, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a retiré son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de retrait de points sur lesquelles elles se fondent, dès lors que l’obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle invoque le bénéfice de l’avis de Conseil d’Etat, n° 22031.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production des décisions attaquées ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur a récapitulé l’ensemble des décisions de retrait de points la concernant, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. Le 22 février 2023, Mme B a été convoquée, sur instruction du préfet de l’Essonne, par les services de police de Juvisy-sur-Orge afin de procéder à la remise de son permis de conduire. Mme B demande l’annulation de la décision « 48 SI » ainsi que de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a procédé au retrait de son titre de conduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, qu’un courrier recommandé contenant la décision « 48 SI » a été adressé à l’intéressée à son domicile et a fait l’objet d’un accusé de réception référencé 2C 15542673094 le 23 octobre 2021, produit par le ministre de l’intérieur. Cet accusé de réception comporte la mention « Pli avisé non réclamé » établissant ainsi que Mme B a été informée de la mise en instance du pli contenant la décision attaquée, qui est par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours. L’intéressée n’étant pas allée retirer le pli au bureau de poste où il avait été déposé, la décision est réputée régulièrement notifiée à la date de sa présentation, le 23 octobre 2021. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision « 48 SI » contestée, que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Dès lors, les conclusions de la requête enregistrée le 22 février 2024 devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du titre de conduite :
5. Le préfet, informé par le ministre de l’intérieur d’une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite. En procédant à cette demande de restitution, le préfet se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu’à l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral, l’intéressé puisse invoquer l’illégalité de la décision du ministre portant retrait des derniers points et portant à zéro le nombre de point affectés au permis, dans la mesure où il est encore dans les délais pour soulever cette exception d’illégalité. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision n’est pas devenue définitive.
6. En premier lieu, et ainsi qu’il est dit au point 4, la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées, sont devenues définitives. Par suite, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’encontre de la décision du préfet de retrait du permis de conduire de la requérante doit être écartée.
7. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision attaquée, dès lors que le préfet de l’Essonne se trouvait en situation de compétence liée pour lui enjoindre de remettre son permis de conduire.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la requérante « invoque le bénéfice de l’avis de Conseil d’Etat, n° 22031 » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
signé
V. CaronLa greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Responsable ·
- Charte
- Département ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Document administratif ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Fonctionnaire
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Personne âgée ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Commune ·
- Marches ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Tôle ·
- Montant ·
- Ouvrage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Pin ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Lien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Travailleur
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.