Annulation 30 mai 2013
Annulation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 oct. 2015, n° 13MA03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA03051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2013, N° 1207406 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL AG
DE MARSEILLE
N° 13MA03051
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B Y
___________
Mme Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteure
___________
M. Salvage La cour administrative d’appel de Marseille
Rapporteur public
___________ 1re chambre
Audience du 8 octobre 2015
Lecture du 29 octobre 2015
___________
C
68-01
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Y a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mai 2012 par lequel le maire de Cassis a accordé un permis de construire à la SCI Cap Esterello.
Par un jugement n° 1207406 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille n’a annulé cet arrêté qu’en tant qu’il avait été délivré au vu d’un dossier ne comprenant pas de plan masse précisant l’emplacement des différentes plantations maintenues, créées ou supprimées, et a rejeté les conclusions dirigées contre le rejet du gracieux de M. Y.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2013 et les 4 février, 16 et 17 avril 2015, M. B Y, représenté par Me Beugnot, demande à la cour :
1°) de reformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 ;
2°) d’annuler en totalité cet arrêté du 24 mai 2012, ensemble rejet de son recours gracieux du 5 septembre 2012 ;
3°) de condamner chacune et solidairement la commune de Cassis et la SCI Cap Esterello à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a procédé aux notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— son recours contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté en litige n’est pas tardif ;
— la notice paysagère du permis de construire est insuffisante et méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, le plan masse joint au dossier ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du recours introduit contre le permis de construire modificatif ;
— le document graphique joint au dossier est insuffisant et méconnaît l’article R. 431-10 c du code de l’urbanisme ;
— le projet contesté ne comporte aucune indication sur son incidence sur la nappe phréatique en méconnaissance des dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît également les articles UD13 et UD14 du plan local d’urbanisme ainsi que les articles L. 146-6 et L. 146-4-I et III du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît aussi la charte du Parc national des Calanques ; le plan local d’urbanisme est incompatible avec cette charte ;
— le projet devait faire l’objet d’une autorisation de défrichement ; en son absence, les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
— le décret du 29 août 1971 est illégal en ce qu’il n’a pas classé les parcelles XXX au titre de la législation sur les sites naturels et pittoresques ;
— un déplacement sur les lieux serait particulièrement utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 11 mars 2015, la commune de Cassis conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra au requérant de justifier des notifications de sa requête d’appel, prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande dirigée contre le rejet implicite du recours gracieux contre l’arrêté en litige est tardive, ainsi qu’en a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
— la notice paysagère satisfait aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier joint au permis de construire modificatif pallie en tout état de cause les insuffisances relevées par le tribunal administratif du plan masse ;
— le document graphique correspond aux exigences de l’article R. 431-10 c du code de l’urbanisme ;
— aucun commencement de preuve n’est apporté quant à la méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales du plan d’occupation des sols ;
— le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des sites avoisinants au sens de l’article UD 11 et R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 146-6 ni celles des articles L. 146-4-I et L. 146-4-III du code de l’urbanisme ;
— la charte du parc national des Calanques n’est pas directement opposable au permis de construire en litige ; le plan d’occupation des sols a été approuvé antérieurement a la charte en cause ; le plan d’occupation des sols, en tout état de cause, est compatible avec celle-ci ;
— si la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme devait être retenue, un permis de construire modificatif pourrait régulariser l’omission relative à l’absence de la lettre du préfet faisant connaître au demandeur que le dossier d’autorisation de défrichement est complet ; le terrain n’est pas boisé ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 29 août 1975 est inopérant à l’encontre du permis de construire ; le moyen en cause relève en outre d’une législation indépendante ; le parc national des Calanques est désormais régit par le décret du 18 avril 2012 et les parcelles 149 et 150 ne se situent pas dans le cœur du parc ; l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué car le terrain ne se situe pas dans un site classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, la SCI Cap Esterello conclut au rejet de la requête ou à un sursis à statuer ou une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notice architecturale satisfait aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les éventuelles irrégularités du plan masse sont compensées par les autres pièces ; même si le plan masse était jugé insuffisant, cette insuffisance a été palliée par un permis de construire modificatif ;
— le dossier de permis de construire satisfait aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le document graphique ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme ni celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet satisfait à l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 146-6, 146-4-I et L. 146-4-III du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
— le classement en zone UD est compatible avec la charte du parc national des Calanques ;
— les dispositions R. 431-19 du invoquées ont été abrogées le 26 janvier 2012 ; les dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’urbanisme, qui ont remplacées ces dispositions abrogées, sont inapplicables en l’espèce ; en tout état de cause, une autorisation de défrichement a été accordée le 9 décembre 2013 ; ainsi l’irrégularité invoquée est régularisable par un permis de construire modificatif ;
— le projet respecte les dispositions de l’article UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’illégalité du décret du 29 août 1975 ne peut plus être utilement invoquée.
Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré, présentées par la société Cap Esterello et par M. Y, ont été enregistrées les 13 et 14 octobre 2015.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z, présidente assesseure,
— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazel substituant Me Beugnot, représentant M. Y, de Me X représentant la commune de Cassis et de Me A représentant la société Cap Esterello.
1. Considérant que, par arrêté du 24 mai 2012, le maire de la commune de Cassis a délivré à la société Cap Esterrello un permis de construire valant division foncière pour la réalisation de deux villas de 190 et 210 m² de surface hors œuvre nette sur un terrain cadastré CP XXX en zone UD du plan d’occupation des sols de la commune ; que M. Y fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille n’a annulé cet arrêté qu’en tant qu’il avait été délivré au vu d’un dossier incomplet en ce qui concerne l’emplacement des différentes plantations maintenues, créées ou supprimées et demande l’annulation du permis de construire dans son ensemble et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Considérant que M. Y a justifié de la notification de sa requête d’appel à la commune de Cassis et au bénéficiaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écartées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
S’agissant des conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux de M. Y :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;
4. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux ont été présentées le 1er février 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 13 septembre 2013, date à laquelle M. Y indique avoir reçu notification de cette décision de rejet ; que, par suite, le tribunal a pu à bon droit juger que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision étaient tardives et par suite, irrecevables ;
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2012 :
5. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d’écarter les fins de non-recevoir opposées en première instance et tirées du défaut d’intérêt à agir de M. Y, de la tardiveté et de l’insuffisante motivation de la demande ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 mai 2012 :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l 'autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ; » ; qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code forestier alors en vigueur : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-2 de ce même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L. 311-1 : / 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;…. » ;
7. Considérant qu’il résulte des dispositions l’article L. 311-2 du code forestier précitées, que l’autorisation de défrichement dépend, non pas de la taille de la parcelle sur laquelle s’implante le projet, mais de la superficie du bois dans lequel le projet s’insère ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques, que la parcelle 149 fait partie d’un vaste espace boisé appartenant au massif des Calanques ; qu’il ressort également des pièces du dossier et notamment des documents photographiques corroborés par la situation de la végétation existante figurant dans le dossier de permis de construire modificatif que la parcelle en cause supporte un boisement de pins d’Alep ; qu’ainsi alors même qu’elle ne comporterait qu’un nombre limité d’arbres et de qualité médiocre, elle est au nombre des bois mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code forestier ; qu’il est constant qu’aucune autorisation de défrichement n’a été obtenue préalablement à l’obtention du permis de construire en litige et qu’ainsi les dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article de l’article 11 UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cassis « Aspect extérieur : Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur et leurs couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.. ; » ; que selon l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
9. Considérant que les dispositions de l’article 11 UD du règlement du plan local d’urbanisme de Cassis ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-21 ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront implantées en surplomb de la calanque de Port-Miou, sur une plate-forme, et présenteront un front bâti, face à la mer de près de 30 mètres pour la villa B et près de 25 mètres pour la villa A, et contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, sans rideau végétal de nature à masquer leur visibilité depuis la voie publique située en contre-bas et depuis la mer, les arbres à planter devant l’être soit en bordure de la route située au droit du terrain d’assiette du projet, soit en contrebas de ce dernier ou sont pour le surplus de petite taille ainsi que cela ressort des documents joints au permis de construire modificatif ; que ces constructions doivent être édifiées avec des parois en agglomérés de béton, avec structure poteaux, poutres et planchers de béton armé ; que s’il est vrai que ces constructions se situent dans le périmètre d’un lotissement, au demeurant ancien, où sont présentes plusieurs maisons, il est constant que ces dernières sont implantées, à l’exception d’une seule, sur l’autre versant de la colline au dessus de la rade de Cassis et non pas en surplomb de la calanque ; qu’il est également constant que la calanque de Port-Miou incluse notamment dans le site classé du massif des Calanques, présente un intérêt paysager exceptionnel à protéger ; que, compte tenu de leur implantation en surplomb, de leurs caractéristiques architecturales en nette rupture avec l’environnement naturel et de leur fort impact visuel par rapport au site classé des calanques, le maire en délivrant le permis de construire en litige a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) » ;
12. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la confrontation de la pièce n° 41 produit par M. Y, non utilement contredite par le document graphique du plan d’occupation des sols dont se prévaut la commune, et des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire que le projet de construction par la SCI Cap Esterello de deux villas sur la parcelle 149 sera implanté, pour partie, à moins de cent mètres de la limite haute du rivage ; que par suite, alors même que l’ensemble de la parcelle ne serait pas compris dans la bande littorale de cent mètres, les dispositions précitées du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme sont opposables au permis de construire en litige ;
13. Considérant, d’autre part, qu’un espace urbanisé au sens de ces dispositions s’entend d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;
14. Considérant que si les parcelles 149 et 150 constituent l’extrémité nord d’un lotissement, elles bordent au delà un vaste espace vierge ouvert sur la mer et qui se termine par la calanque de Port-Miou située en contrebas ; que, dans ces conditions, et même si du côté nord, s’est antérieurement développée une urbanisation pavillonnaire plus dense dans le cadre d’ un lotissement créé en 1926, l’unité foncière en litige ne peut être regardée comme située dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que dès lors, le maire de la commune de Cassis ne pouvait délivrer à la SCI Cap Esterello le 24 mai 2012 le permis de construire en litige sans entacher sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 146-4-III du code de l’urbanisme ;
15. Considérant que le motif d’annulation exposé au point 10 du présent arrêt étant de nature à justifier à lui seul l’annulation de l’entier permis en date du 24 mai 2012, la société Cap Esterello n’est pas fondée à demander à ce que la Cour n’en prononce que l’annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
16. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, également susceptible de fonder l’annulation du permis attaqué ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n’a annulé que partiellement l’arrêté en litige du 24 mai 2012 ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler dans cette mesure ce jugement du 30 mai 2013 et cet arrêté du 24 mai 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Cassis et à la société Cap Esterello au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Cassis et de la société Cap Esterello une somme de 1 000 euros chacune à verser à M. Y au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 est annulé en tant que, par celui-ci, le tribunal n’a pas procédé à une annulation totale de l’arrêté du 24 mai 2012.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 24 mai 2012 est annulé en totalité.
Article 3 : La commune de Cassis et la SCI Cap Esterello verseront chacune et solidairement une somme de 1 000 euros à M. Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B Y, à la commune de Cassis et à la SCI Esterello.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2015, où siégeaient :
— M. d’Hervé, président de chambre,
— Mme Z, présidente assesseure,
— Mme Féménia, première-conseillère.
Lu en audience publique le 29 octobre 2015.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-507 du 18 avril 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code forestier (nouveau)
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