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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 24/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05332 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLI3
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [U] un prêt immobilier, d’un montant de 235 000,00 € et d’une durée de 240 mois, destiné à financer l’achat de sa résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT .
Par courrier simple du 4 juin 2022, M. [M] [U] a demandé la suspension des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2022 pour une durée de 12 mois. La BNP PARIBAS, par lettre du 07 juin 2022, a accepté de suspendre les remboursements pour une durée de 12 mois à compter du mois de juillet 2022, période pendant laquelle la prime d’assurance restait due.
Estimant que l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations, la société BNP PARIBAS a vainement adressé à M. [M] [U], par lettre recommandée du 17 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 288,68 €, puis la somme de 207 840,51 €, soit la somme totale de 213 129,19 €, d’après les quittances subrogatives datées du 17 octobre 2023 et du 8 avril 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024.
Par une ordonnance sur requête du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [M] [U] est propriétaire. Le 1er août 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] a été dénoncée à M. [M] [U].
Suivant acte d’huissier signifié le 21 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1004, 1193, 1218 et 2308 du code civil, de :
— condamner M. [M] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 213 721,32 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 avril 2024, jusqu’au parfait paiement,
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [M] [U] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 24 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce la CREDIT LOGEMENT produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt n°30004015880006098728917 de la BNP PARIBAS d’un montant de 235 000 euros au taux annuel de 1,25 % accepté le 27 août 2019 par M. [M] [U], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT daté du 2 août 2019 ;
— les courriers recommandés des 17 janvier et 12 février 2024 de la BNP PARIBAS adressés à M. [M] [U] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt n°30004015880006098728917 ;
— les quittances subrogatives datées du 17 octobre 2023 et du 8 avril 2024. par lesquelles la BNP PARIBAS reconnaît avoir reçu les sommes de 5 288,68 € et de 207 840,51 € ;
— un décompte, datant du 24 avril 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 213 129,19 €,
** les intérêts à hauteur de 592,13 € ;
— le courrier recommandé du 2 août 2024 par lequel la société CREDIT LOGEMENT met en demeure de payer M. [M] [U], pour la somme de 213 243,24 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°30004015880006098728917, face à la défaillance M. [M] [U], a réglé la créance auprès de la BNP PARIBAS, soit la somme de 213 129,19 €, le 08 avril 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [M] [U] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213 721,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [U] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213 721,32 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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