Article D1 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 2

I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;

2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;

3° Le caractère désintéressé des activités.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.

La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.

II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.

III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-85.123 92-85.124 92-85.637, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes·
  • Importation illicite de stupéfiants en bande organisée·
  • Importation illicite de stupéfiants et entente établie·
  • Décision de jonction d'incidents au fond·
  • Décision de refus de surseoir à statuer·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Infractions à la législation·
  • Arrêt d'avant dire droit

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 mai 1982, 26993, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Ni l'article D.1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux officiers de police judiciaire de transmettre aux autorités judiciaires les procédures qu'ils établissent en respectant la voie hiérarchique. Le ministre de l'intérieur, en prescrivant à tous les officiers de police judiciaire et dans tous les cas de suivre la voie hiérarchique dans la transmission des procédures, a ajouté aux dispositions du code de procédure pénale et a pris ainsi une mesure de caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à exercer. Annulation de la circulaire dans la mesure où elle s'applique aux officiers de police judiciaire de la police nationale.

 Lire la suite…
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presente pas ce caractère·
  • Service public judiciaire·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Organisation·
  • Circulaire
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