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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 avr. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FQN
AFFAIRE : [L], [D], [O] [S], [G] [Z] / IMMOBILIERE 3 F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [L], [D], [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société Immobilière 3F a délivré à [G] [Z] et [L] [S] un commandement de quitter les lieux fondé sur l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 15 avril 2015.
Par requête visée par le greffe le 10 janvier 2025, [G] [Z] et [L] [S] ont saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois à compter du terme de la trêve hivernale.
Par conclusions visées par le greffe le 27 février 2025, [G] [Z] et [L] [S] maintiennent leur demande de délai.
A l’audience, [G] [Z] et [L] [S], assistés d’un avocat, ont plaidé conformément à leurs écritures. La société Immobilière 3F a indiqué accepté un délai de grâce d’un an conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante au plus tard le 10 de chaque mois. [G] [Z] et [L] [S] ont accepté.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, au cours de l’audience, les parties ont trouvé l’accord correspondant à l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois conditionné au paiement, chaque mois au plus tard le 10 du mois, de l’indemnité d’occupation précaire, toute défaillante ayant pour effet la caducité du délai.
En conséquence, il convient de consacrer l’accord des parties.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [Z] et [L] [S] qui sollicitent le délai de grâce conserveront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [G] [Z] et [L] [S] un délai de grâce à expulsion de 12 mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que ce délai est caduc à défaut de paiement, chaque mois au plus tard le 10 du mois, de l’indemnité d’occupation du logement ;
DIT que [G] [Z] et [L] [S] conservent la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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