Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 23/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 6 décembre 2022, N° 2022J00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. SAMA MARKET |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. SAMA MARKET
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Sellier
Me Crépin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 06 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2022J00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 42
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SELLIER de L’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SAMA MARKET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33 substituée par Me Aghate AVISSE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des debats : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Sama Market était locataire de deux entrepôts (lots n°2 et 3), sis [Adresse 5] dans lesquels elle exploitait une activité de grossiste de produits destinés à la restauration.
Le 20 janvier 2016, la SARL Sama Market a souscrit auprès de la compagnie d’assurance SA Générali Iard pour le lot n°2 un contrat d’assurance prévoyant une garantie incendie pour un montant illimité s’agissant des locaux et d’une somme de 45.000 euros concernant le contenu. Elle a également souscrit une garantie perte d’exploitation d’une durée de 12 mois.
Parallèlement, la SARL Sama Market a assuré le deuxième entrepôt contigu (lot n°3) par les Assurances Mutuelles de Picardie (AMP).
Un incendie est survenu le 17 juin 2017 dans les deux entrepôts de la SARL Sama Market qui a déclaré le même jour le sinistre à ses deux assureurs, la SA Générali Iard et l’AMP.
Face au refus de la SA Générali Iard d’indemniser le sinistre, la SARL Sama Market a saisi le tribunal de grande instance d’Amiens, par acte d’huissier en date du 11 avril 2019 aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle ainsi qu’une expertise judiciaire.
Par un arrêt en date du 30 juillet 2020, la cour d’appel d’Amiens a condamné la SA Générali Iard au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur une indemnisation définitive au titre des conséquences de l’incendie et a confié une expertise judiciaire à Monsieur [I] [D]. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2022, la SARL Sama Market a fait assigner la SA Générali Iard devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre principal la somme de 66.173,80 euros au titre de son préjudice d’exploitation, à titre subsidiaire la somme de 30.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce, et en tout état de cause 9.360 euros au titre du préjudice matériel et 30.382 euros au titre de la perte de stock.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market les sommes de :
-30.000 euros au titre du préjudice d’exploitation,
-15.000 euros pour perte de fonds,
— 9.360 euros au titre du préjudice matériel,
-30.000 euros au titre de la perte de stock,
-2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 17 janvier 2023, la SA Générali Iard a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 septembre 2023, la SA Générali Iard conclut à l’infirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de juger que l’indemnisation pour perte du fonds de commerce ne peut pas dépasser la somme de 15.306 euros. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle oppose à la SARL Sama Market la déchéance de garantie, soutenant que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi par l’intermédiaire de déclarations inexactes sur les faits et les évènements constitutifs du sinistre. Elle affirme que la clause est rédigée en des termes précis et tend à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire indique dans son rapport que la SARL Sama Market ne justifie pas d’une comptabilité régulière et sincère, alors même que l’indemnisation prévue par le contrat repose sur le chiffre d’affaires annuel et le taux de marge brute. Elle indique que l’expert n’a pas effectué de calcul de la valeur du fonds de commerce, mais simplement une étude par défaut.
Elle estime qu’aucun élément ne permet de déterminer le stock perdu dans le cadre du sinistre. Elle précise que la SARL Sama Market n’a pas repris son activité, et ne peut donc pas prétendre à une indemnisation de la perte d’exploitation et de la perte du fonds de commerce. Subsidiairement, elle indique que l’indemnisation ne pourrait excéder 15.306 euros au titre de l’article L.121-5 du code des assurances.
Enfin, elle s’oppose au préjudice matériel allégué par l’intimée, qui ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et le lieu d’exploitation assuré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, la SARL Sama Market conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf s’agissant du montant des indemnisations fixées et demande à la cour de condamner la SA Générali Iard à lui payer les sommes de :
— 66.173,80 euros au titre du préjudice d’exploitation,
— 30.000 euros au titre de la perte de fonds de commerce,
-9.360 euros au titre du préjudice matériel,
-30.382 euros au titre de la perte de stock.
Elle réclame en outre le paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et de 5.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la clause de déchéance de garantie est rédigée en des termes généraux ne pouvant trouver application.
Elle réfute toute mauvaise foi de sa part et insiste sur le fait que cette situation a été reconnue par la cour dans l’arrêt en date du 30 juillet 2020.
Elle ajoute que la reprise de son activité est subordonnée au versement de l’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur le champ d’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Générali Iard
Aux termes de l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
L’article L 121-4 du même code énonce que : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré, doit lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121-3 alinéa 1 sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1 quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureur, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
En application de ces dispositions, il est constant que le cumul ne peut engager l’assureur au-delà de ce à quoi il a consenti, mais si la garantie fournie par le premier assureur est insuffisante, l’assuré peut s’adresser à un deuxième assureur pour que son dommage soit intégralement indemnisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— l’incendie survenu dans les locaux de la SARL Sama Market est criminel et que cette dernière a engagé deux procédures distinctes à l’encontre de ses assureurs, à savoir la présente procédure contre la SA Générali Iard (assureur du lot n°2) et une autre procédure contre la société AMP (assureur du lot n°3),
— chacun de ces deux contrats prévoit une indemnisation de la perte d’exploitation plafonnée à 70.000 euros pour les AMP et 120.000 euros pour la SA Générali Iard de sorte qu’il y a donc cumul d’assurance pour l’indemnisation de la perte d’exploitation, étant précisé que la police de la SA Générali Iard prévoit également l’indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce pour un montant de 100.000 euros,
— en revanche pour le mobilier et les marchandises, chacun des deux lots est assuré auprès d’un assureur distinct.
Il en résulte que la SARL Sama Market est fondée à agir à l’encontre de la SA Générali Iard pour obtenir l’indemnisation de la perte du mobilier et des marchandises du seul lot n°2 et également s’agissant de sa perte d’exploitation et de la valeur vénale de son fonds de commerce au titre des lots n°2 et 3 mais dans les limites de la garantie du contrat la liant à la SA Générali Iard.
*Sur la clause de déchéance de garantie
La SA Générali Iard invoque la mauvaise foi de la SARL Sama Market et l’application de la clause de déchéance de la garantie stipulée en page 41 du contrat. Cette clause énonce que « L’assuré peut être déchu de son droit à garantie s’il fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre, ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution du litige ».
La cour estime que cette clause insérée dans le chapitre consacré aux exclusions communes à toutes les garanties est rédigée en termes généraux et doit être analysée au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances du sinistre.
Il résulte des débats que la cause du sinistre est extérieure au comportement de la SARL Sama Market et que deux expertises dont une judiciaire ordonnée par la cour de céans et à laquelle s’opposait la SA Générali Iard ont été nécessaires pour déterminer l’assiette des préjudices. Il ne peut donc pas être reproché à la SARL Sama Market d’avoir présenté des demandes d’indemnisation non retenues par les conclusions expertales et lui opposer en conséquence une déchéance de garantie, la seule déclaration inexacte s’agissant du chiffre d’affaires mentionné lors de la souscription de la police d’assurance à hauteur de 100.000 euros, alors que la base de référence mise en exergue par l’expert judiciaire et soutenue par la SARL Sama Market est de 196.000 euros, impliquant une réduction proportionnelle de l’indemnisation et non une déchéance de la garantie.
*Sur l’indemnisation de la perte du stock et du mobilier
Le constat d’huissier réalisé après le sinistre les 17 et 21 juin 2017 établit que la partie administrative de l’exploitation était dans le lot n°2 assuré par la SA Générali Iard et que se trouvait également dans ce lot équipé de congélateurs un stock de marchandises diverses, étant précisé que dans le lot n°3 étaient aussi remisés une chambre froide hors service, des congélateurs et de multiples marchandises.
La totalité de la comptabilité de la SARL Sama Market a été détruite dans l’incendie et celle-ci a fait procéder à une reconstitution de sa comptabilité laquelle a fait l’objet d’une vérification par l’administration fiscale, qui pour les exercices 2015 à 2017, a constaté des anomalies et a estimé que cette comptabilité ne renvoyait pas une image fidèle et sincère de la situation de l’entreprise au sens de l’article L 123-14 du code de commerce. L’expert judiciaire, M. [D], dans son rapport a également noté les mêmes incohérences que l’administration fiscale et a retenu comme référentiel s’agissant des pertes de marchandise un taux de rotation de stock moyen par rapport au code activité de la SARL Sama Market et a fixé le montant maximal du stock perdu à 30.000 euros. Ce technicien a également indiqué que les investissements réalisés par une entreprise faisaient l’objet d’une comptabilisation dans un compte immobilisation afin d’en étaler le coût par la constatation d’amortissement, et que ce de fait les investissements inscrits au bilan de la société au 31 décembre 2016 pour un montant de 9.360 euros constituaient la base du mobilier perdu par la SARL Sama Market.
Il découle de ces éléments que le matériel incendié et les marchandises perdues pour les lots n°2 et 3 s’élèvent à la somme de 39.360 euros. Au vu de la somme de 25.000 euros allouée par la première chambre civile de cette cour suivant arrêt du 14 septembre 2023 s’agissant de la couverture de la police d’assurance de la société AMP, il y a lieu, eu égard aux limites de garantie du contrat liant la SA Générali Iard à la SARL Sama Market de condamner la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market la somme globale de 14.360 euros au titre des préjudices matériel et de perte de stock, et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré sur ce point du seul chef du quantum.
*Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation
Si aux termes de son rapport l’expert judiciaire évalue un préjudice d’exploitation, toutefois ce dernier écrit « L’application du contrat et le délai de reprise de l’activité sont des questions de droit qui ne sont pas de ma compétence ». Or, il ressort du contrat liant les parties qu’aucune indemnité ne sera due si l’entreprise assurée n’est pas remise en activité.
Il résulte des débats et notamment des conclusions de la SARL Sama Market que celle-ci a cessé son activité suite à cet incendie et ne fournit au demeurant aucun élément justifiant de ses frais généraux permanents exposés jusqu’au moment où elle a eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre son exploitation.
Dès lors, les conditions prévues au contrat n’étant pas réunies, il convient de débouter la SARL Sama Market de sa demande en paiement au titre du préjudice de perte d’exploitation et par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur l’indemnisation de la perte du fonds de commerce
Il est constant que la garantie vénale du fonds de commerce s’applique dès lors que l’exploitation ne peut pas être reprise. En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent que :
« La perte du fonds est totale si l’assuré, pour une raison indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans les locaux professionnels d’origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle pour une des causes ci-après (…) ».
Au cas présent, la SARL Sama Market justifie ne pas avoir repris son activité, aussi la garantie est acquise en son principe.
S’agissant de l’estimation de la perte du fonds de commerce, l’expert judiciaire fonde son évaluation sur le chiffre d’affaires de 2016 ayant également servi de base pour le contrôle de l’administration fiscale et fixe le préjudice à la somme de 30.044 euros. La cour estime que la méthode retenue est juste dans la mesure où cette dernière tient compte :
— de la faible rentabilité de la société qui ne rémunère pas son gérant,
— du fonds de commerce qui n’existait que depuis peu de temps au moment du sinistre,
— du manque de fiabilité des données chiffrées exploitables,
— de l’absence de moyenne puisque seule l’année 2016 comportent 12 mois normaux d’exploitation.
Toutefois, il ressort des pièces produites et de la comptabilité reconstituée que le chiffre d’affaires de la SARL Sama Market était de 196.000 euros alors que le contrat dont s’agit a été souscrit sur la base d’un chiffre d’affaires de 100.000 euros.
Aussi, en vertu de l’article L 121-5 du code des assurances qui énonce que : « S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ».
Dès lors, il convient de condamner la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market la somme de 30.000 x 100.000 : 196.000 = 15.306 euros au titre de la perte du fonds de commerce, et par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point du seul chef du quantum.
*Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
Il résulte des pièces produites que la SA Générali a reproché à la SARL Sama Market des incohérences dans la comptabilité produite mises également en évidence par l’administration fiscale et l’expert judiciaire qui sont de nature à expliquer un retard dans l’indemnisation. De plus, la cour a appliqué une réduction dans l’indemnisation du préjudice de la perte du fonds de commerce.
Ces éléments exonèrent la compagnie d’assurance de toute faute dans les conditions de prise en charge du sinistre subi par la SARL Sama Market au titre de la police souscrite auprès de la SA Générali Iard.
Par conséquent, il convient de débouter la SA Générali Iard de sa demande en paiement de chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Générali Iard succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market les sommes de :
— 14.360 euros au titre des préjudices matériel et de perte de stock,
— 15.306 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
Déboute la SARL Sama Market de sa demande en paiement au titre de la perte d’exploitation,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Sama Market de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne la SA Générali Iard à payer à la SARL Sama Market la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA Générali Iard aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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