Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. […] Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 17 septembre 1998, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, et 222-24 du Code pénal, D 2, D 13 et D 14, 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 170 à 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 23 mars 2000, pris de la violation des article 111-4, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 211, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 51, 81, 151, 227, 591, R. 1er et D. 2 du Code de procédure pénale : […] au sens de l'article 51 du Code de procédure pénale, mais l'assistance des officiers de police judiciaire qui étaient en charge du dossier, dans le cadre des dispositions de l'article 41, alinéa 2, du Code de procédure pénale " (p. 7, 3e et 4e alinéa) ; que, […] 13, 14, 151, R. 1 et D. 34 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent » (p. 9, 1er alinéa) ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 15, 18, 20, 21-1, 31, 41, 75, 76, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, D 2, D 13 et D 14 du même Code, R. 642-1 du Code pénal :
Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article du secrétaire général du Syndicat national des officiers de police paru à la page 2 du quotidien Le Figaro du 17 mai 1999 dans lequel ce dernier estime qu'" il est de notre devoir de réfléchir sérieusement ensemble sur l'opportunité d'une force unique de sécurité, d'essence civile, soumise aux lois républicaines, […] l'emploi des formations d'officiers de police judiciaire des deux forces, civile et militaire, est régi par les dispositions du code de procédure pénale et se trouve être au libre choix du procureur de la République ou du juge d'instruction (cf. articles D 2 et suivants du CPP).
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