Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.
Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.
Une des pires “trouvailles” de nos parlementaires se trouve à l'article 12 du projet de loi. […]
Lire la suite…[…] c'est ainsi que Jean-Louis D…, dans son procès-verbal d'audition, […] le second, son audition ; que, conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les gendarmes de la brigade des recherches de Narbonne étaient assistés par un officier de police judiciaire territorialement compétent, tout au long des opérations, après que le procureur de la République de Saint-Gaudens ait été informé ; […] qu'en énonçant qu'il importe peu pour la validité de la procédure que l'OPJ territorialement compétent soit le même pour l'audition du suspect ou la perquisition à son domicile, la cour d'appel a violé les articles D 12 et 18 du Code de procédure pénale" ;
[…] en date du 21 décembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] que les premières inculpations ont été notifiées dès le 20 avril 1989 puis le 8 juin suivies d'interrogatoires détaillés les 4 août, 8 septembre et 12 septembre 1989 (arrêt attaqué p. 46, alinéas 7, 8, p. 47, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alexandre X… et Delphine Z…, épouse X…, visant l'arrêt n° 1965 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2002 (pourvoi n° B 02-88.214), pris de la violation des articles 18, 19, 56, 63, 77 et D. 12 du code de procédure pénale, 311-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, […] « aux motifs que, selon la cote D 98 figurant au dossier de la procédure, la perquisition effectuée le 19 juin 2002 à 11 heures au domicile conjugal d'Alexandre X…, sur commission rogatoire du juge d'instruction, […] à la société Auchan, solidairement avec Delphine Z…, épouse X…, (arrêt page 12 in fine et page 15 7) ;