Article D12 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.
Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-86.547, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 et 127 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code de procédure pénale ;

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  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Blanchiment·
  • Germain·
  • Bande·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Faux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 91-81.361, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 décembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vols qualifiés et tentatives d de vols qualifiés ainsi que pour délits connexes de vols et tentatives de vols ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, R. 14, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'enquête préliminaire de filature (D 60/5), […]

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  • Article 6.1 et 6.3 d·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit de faire entendre des témoins·
  • Juridictions statuant sur le fond·
  • Chambre d'accusation·
  • Application·
  • Garde à vue·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que les investigations prescrites avaient elles-mêmes pour seul objet d'établir la preuve de ces infractions ; qu'en dépit de son étendue, la mission donnée par le magistrat est suffisamment précise ; que le visa express de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale en fin de mission implique nécessairement celui de l'urgence puisque ce texte se réfère expressément aux cas d'urgence ; que la commission rogatoire est régulière même si elle ne satisfait pas entièrement aux formalités de l'article D 12, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, […]

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  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité
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