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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, sanctions, 12 févr. 2018, n° 2017L01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017L01529 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE EVRY JUGEMENT DU 12 Février 2018 7% Chambre N° RG : 2017L01529 DEMANDEUR
Me B Y-Z Es/Q Liquidateur de SARL GB MECA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat postulant, et par Me Olivier PECHENARD, avocat plaïdant
Comparant
DEFENDEUR M. A X 13 […]
[…]
PARTIE JOINTE
En présence de M. Marc MULET, procureur de la République adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2017 devant le tribunal composé de :
M. Gilbert VINIT, Président M. Christian DUHAY, M. Gérard BRETEL, M. Alain GRUSON, M. Hervé CHARLIN,
juges Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Gilbert VINIT, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2017L01529 EXPOSE DES FAITS La société GB MECA, dont Monsieur A X était le gérant, a été créée en octobre 2010.
Elle avait pour activité l’usinage des métaux et des plastiques, et la réalisation de pièces mécaniques de précision.
Le 7 mars 2016, la société GB MECA a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de céans sur déclaration de cessation des paiements de son gérant ; Maître B Y-Z a été nommée liquidateur judiciaire de la société GB MECA.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 septembre 2014. Le montant de l’insuffisance d’actif s’élève, après vérification du passif, à la somme de 368.780,55 €.
Considérant que cette insuffisance d’actif résultait pour partie de fautes de gestion imputables à son gérant, Maître B Y-Z ès qualités a introduit la présente instance ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2017, Maître B Y-Z en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la GB MECA, a assigné Monsieur A X en comblement du passif et en sanction personnelle.
Maître Marion SOWA, huissier de justice à Evry, n’a pu délivrer l’assignation correspondante pour Monsieur A X, celui-ci ne semblant plus habiter à sa dernière adresse connue.
Conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, l’acte d’assignation a été converti en procès verbal de recherches infructueuses ; une lettre recommandée et une lettre simple ont été envoyées à la dernière adresse de Monsieur A X.
Les parties ont été invitées à se présenter le 17 octobre 2017 devant le Tribunal de céans. Maître Y-Z ès qualités demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 7 mars 2016,
Vu l’insuffisance d’actif de la société GB MECA,
Vu les fautes de gestion imputables à Monsieur A X.
«= Dire et juger que Monsieur A X, en sa qualité de gérant de la société GB MECA, a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer et/ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société GB MECA,
= Condamner Monsieur A X à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société GB MECA,
« Condamner Monsieur A X à une mesure de faillite personnelle ou à défaut, à une mesure d’interdiction de gérer, d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur A X à verser à Maître B Y-Z, ès qualités,
la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
| @-s,
2017L01529 Monsieur A X n’a formé aucune demande reconventionnelle.
Les parties ont été entendues le 18 décembre 2017 par une composition de la 7° chambre du Tribunal de céans ;
Sur la demande de sanction personnelle formée par Maître Y-Z ès qualités à l’encontre de Monsieur A X, Monsieur Marc MULET, Procureur de la République Adjoint, a requis à l’encontre de Monsieur X une peine de 12 ans de faillite personnelle. A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 12 février 2018.
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal prendra acte que les moyens de Maître Y-Z ès qualités sont exposés dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur A X, absent à toutes les audiences, n’a présenté aucun moyen pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le comblement de passif :
Attendu que Maître Y-Z ès qualités reproche à Monsieur A X, quatre fautes de gestion :
la non-déclaration de l’état de cessation de paiement dans les délais légaux, l’inobservation de ses obligations fiscales et sociales,
la disposition des biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la société, le détournement d’une partie des actifs ;
1.1 – Sur la non-déclaration de l’état de cessation de paiement dans les délais légaux :
Attendu que Maître Y-Z ès qualités fait grief à Monsieur A X de ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement de la société GB MECA dans le délai légal ;
Attendu en effet :
— que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 septembre 2014,
— que la déclaration de cessation des paiements aurait donc dû être effective 45 jours plus tard, soit le 22 octobre 2014,
— que Monsieur A X a fait la déclaration de cessation des paiements le 7 mars 2016,
— que le passif généré entre le 22 octobre 2014 et le 7 mars 2016 résulte donc du retard dans la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que Maître Y-Z ès qualités, rapporte aux débats les créances nées selon elles entre le 22 octobre 2014 et le 7 mars 2016 ;
Attendu que le Tribunal vérifiera les chiffres transmis par Maître Y-Z ès qualités ; qu’il les confirmera sauf :
ligne #1: déficit du compte courant de la Banque Populaire : écarté car les états bancaires correspondants n’ont pas été rapportés aux débats,
BP
2017L01529
ligne #3 :
déficit du compte courant de la Caisse d’Epargne : écarté car la situation du compte au
22 octobre 2014 n’est pas rapportée aux débats ; il n’est donc pas possible de savoir si le chiffre avancé est l’aggravation de ce déficit,
ligne #4 :
Prestations de télécommunication impayées
rapporté aux débats,
ligne #6 :
Loyers impayés : écarté car aucun justificatif n’est rapporté aux débats ;
Attendu que les montants retenus par le Tribunal sont repris dans le tableau suivant :
: écarté car aucun justificatif n’est
BANQUE
POPULAIRE RIVE 2.464,65 € | Compte courant débiteur
DE PARIS
BNP PARIBAS nr
FACTOR 28.576, 20 €| Factures antérieures au 24 février 2016 28.576, 20 €
CAISSE D’EPARGNE 6.535,28 €| Compte courant débiteur
ORANGE 1.262,68 €| Prestations de télécommunication impayées
RESSORT SERVICE 354,00 € | Facture du 23 octobre 2015 354,00 €
SCI MITY 6.110,25 €| Loyers impayés
SEMI PRODUITS re
ALUMINIUM 299,17 €| Facture du 2 février 2016 299,17 €
COFICA BAIL 1.486,31 € | Echéances impayées 1.486,31 € Cotisations 4% trimestre 2014, Cotisations des
URSSAF IDF 45.774,87 €| 2%, 32% et 4% trimestres 2015, 1° trimestre 45.774,87 € 2016 et régularisation TVA 2014,
DGFP EVRY 36.942,00 € Impôts sur les sociétés et contributions 36.942,00 € assimilées 2015 et 2016, Cotisation foncière des entreprises 2016
TOTAL! 129.805,41 € 113.432,55 €
— Que le Tribunal dira que le fait pour Monsieur A X de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société GB MECA dans les délais légaux, a aggravé le passif de la somme d’au moins
113.432,55 € ;
x
2017L01529
1.2 – Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales :
Attendu que Maître Y-Z ès qualités fait grief à Monsieur A X de ne pas avoir observé ses obligations sociales et fiscales ; qu’elle rapporte que les créances finalement retenues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire sont :
— pour la créance fiscale : 95.338,00 €
— pour l’URSSAF : 45.774,87 €
Attendu que, pour la partie des créances nées après le 22 octobre 2014, les sommes correspondantes sont déjà comptabilisées supra-1.1 ;
Attendu que s’agissant de la partie des créances nées avant le 22 octobre 2014, (soit 58.396 €), elles restent de l’ordre de grandeur des aménagements de paiement qu’un chef d’entreprise peut négocier avec les services fiscaux ;
— Que pour toutes ces raisons, le Tribunal ne retiendra pas ce grief ;
1.3 – Sur la disposition des biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la société :
Attendu que Maître Y-Z ès qualités, fait grief à Monsieur A X d’avoir fait payer certaines dépenses personnelles à la société GB MECA ;
Attendu que Maître Y-Z rapporte aux débats quelques lignes du relevé bancaire qui ne laisse aucun doute sur l’utilisation des moyens de paiement de la société pour un usage personnel ;
Attendu que les exemples relevés par Maître Y-Z ès qualités correspondent à une somme totale de 1.297,20 € ; que le montant réel des achats personnels effectués par ce moyen n’est pas déterminé ;
— Que le Tribunal retiendra ce grief, et dira que l’insuffisance d’actif a ainsi été augmentée d’une somme indéterminée ;
1.4 – Sur le détournement d’une partie de l’actif :
Attendu que Maître Y-Z soutient que Monsieur A X a détourné une partie des actifs de la société GB MECA ; que selon sa narration :
— Le 9 mars 2016, soit deux jours après que la société GB MECA ait été placée en liquidation judiciaire, des semi-remorques auraient pris livraison, dans les locaux de GB MECA de machines outils,
— Selon Monsieur A X, ces machines auraient été mises à la casse ; il a été impossible d’obtenir une attestation du ferrailleur.
— Or Monsieur A X est également dirigeant de la société GROUPE BML, dont le siège social est à la même adresse que la société GB MECA,
— La société GROUPE BML a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2016 (date de cessation des paiements : 17 mars 2016), et Maître Y-Z également nommée liquidateur,
— Dans le cadre des opérations de liquidation de cette société, Maître Y-Z a découvert que les machines déménagées supra, avaient été revendues le 22 février 2016, par la société GROUPE BML à la société TRADER ENERGY, pour une somme de 60.000 € ; cette somme a été payée le 4 mars 2016 par l’acquéreur des machines.
— Il est à noter que la somme de 60.000 € ainsi transférée à l’actif de la société GROUPE BML a partiellement soldé un prêt dont Monsieur A X aurait été caution ;
Attendu qu’à l’appui de sa version des faits, Maître Y-Z rapporte aux débats :
| œ
2017L01529
— Le constat d’un huissier diligenté par le baïlleur, attestant du déménagement de machines outils et leur chargement dans des camions ; les photos prises par l’huissier ne laissent aucun doute sur les marques et modèle des machines chargées,
— Copie d’une facture de la société GROUPE BML à la société TRADER ENERGY, pour 6 machines outils pour un prix de 60.000 €,
— Copie du relevé de compte de la société GROUPE BML montrant un virement de 60.000 € au crédit du compte (intitulé « VIR SEPA RECU /FRM TRADER ENERGY SPRL »), et un débit de 56.000 € en date du 13 mars 2016 (intitulé « VIRT CPTE A CPTE EMIS REMB PARTIEL PRET 60862548 ») ;
Attendu que les pièces rapportées ne laissent aucun doute sur la nature de l’opération ; Attendu toutefois que seules deux machines appartenaient à la société GB MECA (Tour FAMUP
et tour HARDINGUE T42) ; que le Tribunal estimera leur valeur au tiers de la valeur des 6 machines, soit 20.000 € ;
— Que le Tribunal dira que Monsieur A X a détourné des machines outils appartenant à la société GB MECA ; qu’il a privé celle-ci du fruit de leur vente estimé à 20.000 € ;
1.5 – En conclusion :
Attendu que comme vu supra-1.1, supra-1.3 et supra-1.4, Monsieur A X a commis des fautes de gestion, augmentant ainsi l’insuffisance d’actif de façon significative ;
Attendu que le Tribunal évaluera cette augmentation de l’insuffisance d’actif à la somme de 135.000 € ; Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] » ; – Que sur ce fondement, le Tribunal condamnera Monsieur A X à payer à Maître Y- Z ès qualités, la somme de 135.000 €, au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société GB MECA ; 2 – Sur la sanction personnelle : Attendu que Maître Y-Z ès qualités demande que Monsieur A X soit condamné à une peine de faillite personnelle pour avoir détourné des actifs, et fait des opérations contraires à l’intérêt de la société à des fins personnelles ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans ;
2017L01529 laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ;
Attendu que comme vu supra-1.1 et supra-1.4, Monsieur A X a poursuivi abusivement Pexploitation déficitaire de la société GB MECA, creusant significativement le passif, pour in fine rembourser partiellement un prêt dont il était caution ;
Attendu que comme vu supra-1.3, Monsieur A X a disposé des biens de la société GB MECA comme des siens propres, en utilisant les moyens de paiement de la société GB MECA pour faire des achats personnels ;
Attendu que comme vu supra-1.4, Monsieur A X a détourné des actifs en déménageant, à quelques jours de la mise en liquidation judiciaire, des machines outils appartenant à la société GB MECA, pour faire revendre lesdites machines au seul profit de la société GROUPE BML, société dont il est actionnaire et gérant ;
Que par toutes ces actions, le Tribunal dira que Monsieur A X a gravement contrevenu à plusieurs dispositions de l’article L.653-4 du Code de Commerce ; qu’il est donc passible d’une peine de
faillite personnelle ;
Attendu que Monsieur Marc MULET, Procureur Adjoint, après avoir pris connaissance du dossier, a requis à l’encontre de Monsieur A X une peine de 12 ans de faillite personnelle ;
Attendu que considérant la gravité des faits, l’importance de l’insuffisance d’actif et la réquisition de Monsieur le Procureur Adjoint, le Tribunal fixera la durée de la peine à 12 ans ;
— Que le Tribunal prononcera donc une peine de 12 ans de faillite personnelle à lencontre de Monsieur A X :
3 – Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour obtenir de Monsieur A X, le remboursement du passif généré par ses fautes de gestion, Maître Y-Z ès qualités a dû engager des frais irrépétibles que le Tribunal
évaluera à la somme de 2.000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser cette somme à la charge de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société GB MECA ;
— Que le Tribunal condamnera Monsieur A X à payer à Maître Y-Z ès qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
4 – Sur l’exécution provisoire :
Attendu que compte tenu des faits exposés ci-dessus, le Tribunal estimera devoir user de la faculté que lui
accorde l’article L.653-11 du Code de Commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
— Que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
2017L01529
5 – Sur les dépens :
Attendu que Monsieur A X succombe à la cause ;
— Que le Tribunal condamnera Monsieur A X aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Faisant application de l’article L.653-5 du Code de Commerce,
Prononce une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur A C D X, né le […] à […], et fixe la durée de cette mesure à 12 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Faisant application de l’article L.651-2 du Code de Commerce,
LE PRESIDENT
Condamne Monsieur A X à payer à Maître B Y-Z en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GB MECA, la somme de 135.000 €, au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société GB MECA,
Condamne Monsieur A X à payer à Maître B Y-Z en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GB MECA, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que le présent jugement sera signifié par voie d’huissier à la diligence de Monsieur le Greffier à la personne sanctionnée, conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi, Condamne Monsieur A X aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 66,70 €, dont TVA 11,12€.
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