Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant, l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique, au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant.
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
[…] B C et M me D E, auditeurs de justice […] Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Mediapart demande au tribunal, […] particulièrement de ses articles 5, 6, […] 226-2 et 226-3 du code pénal, 56-2 et 76 du code de procédure pénale et 9 et 700 du code de procédure civile: de déclarer la société Mediapart recevable et bien fondée en ses demandes ; […] 15 jours, […] Cette carence probatoire totale n'est pas expliquée alors que même une réquisition doit être mentionnée dans un procès-verbal au sens de l'article D15-5 du code de procédure pénale. […]
[…] O R D O N N A N C E […] A l'audience publique du 10/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : […] M. [S] [O], de nationalité algérienne, a été condamné à deux reprises, notamment par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2020 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. […] * en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par un agent dont il n'est pas établi qu'il était dûment habilité, le juge pouvant contrôler cette habilitation en application de l'article D 15-5 du code de procédure pénale ;